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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA01634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401550 du 1er août 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pa

ys de destination.

Par un jugement n° 1401550 du 11 décembre 2014, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401550 du 1er août 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401550 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Vu, I, par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014 sous le n° 14DA01634, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401550 du 1er août 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu, II, par une requête, enregistrée le 17 février 2015 sous le n° 15DA00270, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401550 du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans l'arrêté du 3 janvier 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes de M. D...présentent à juger des questions communes et concernent un même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la régularité du jugement statuant sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait soulevé, en première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'en vertu des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; qu'en vertu des stipulations de l'article 9 du même accord, pour être admis à séjourner plus de trois mois au titre de l'article précité, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de présentation de demande de renouvellement de la carte de séjour à l'échéance du délai de deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence de M. D...a été présentée le 2 juin 2013 ; que cette demande, enregistrée au-delà de la date d'expiration, le 4 juillet 2011, du dernier certificat de résidence en sa possession, doit être regardée, en application des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens, comme une première demande de titre de séjour ; que le préfet était par conséquent légalement fondé à refuser le certificat de résidence demandé par le requérant sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que celui-ci ne lui avait pas présenté un passeport muni d'un nouveau visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord ; que si le requérant est entré en France sous couvert d'un visa long séjour le 12 avril 2006, il n'est pas contesté qu'au jour de la décision attaquée, ce visa était périmé ; que le moyen tiré de l'erreur de fait que le préfet aurait commise en retenant que M. D...ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour, doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M.D..., qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour mention " salarié " au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

7. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne contient que des orientations générales destinées à éclairer l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

8. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, marié et père de quatre enfants mineurs résidant en Algérie, est entré en France en 2006, à l'âge de quarante ans après avoir vécu dans son pays d'origine ; qu'il a résidé en France, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " régulièrement renouvelé jusqu'au 4 juillet 2011, pendant la durée de son détachement par le Gouvernement algérien auprès du recteur de la mosquée de Paris, pour exercer, au Havre, les fonctions d'imam ; qu'il ne justifie pas avoir constitué de vie privée en France ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il est retourné en Algérie environ deux fois par an depuis 2006 ; que, dans ces conditions, malgré la production d'une promesse d'embauche par une association en tant qu'imam à temps partiel, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France et en dépit de sa durée, la décision contestée du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

En ce qui concerne la régularité du jugement statuant sur les mesures d'éloignement :

10. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, contrairement à ce que soutient M.D..., que les premiers juges ont répondu à l'intégralité des moyens soulevés en première instance contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, notamment les moyens présentés oralement lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge saisi à la suite de la mise en rétention de l'intéressé, et qui sont tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé et de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas procédé à l'examen de tous les moyens d'annulation manque en fait ;

11. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 et de l'article 7 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que la décision contestée serait entachée de défaut de base légale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

14. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. D...ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

15. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas insuffisamment motivé sa décision en fait en mentionnant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 16 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions accessoires :

18. Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dans les deux instances d'appel doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Nos14DA01634,15DA00270 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT ; SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT ; SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 11/06/2015
Date de l'import : 20/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA01634
Numéro NOR : CETATEXT000030717142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da01634 ?
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