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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA01732

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA01732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1403528 du 20 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision interdisant le retour de M. A...sur le territoire français pour une dur

ée d'un an, a enjoint au préfet de saisir les services ayant procédé au signalement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1403528 du 20 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision interdisant le retour de M. A...sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet de saisir les services ayant procédé au signalement de M. A...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue d'effacer ledit signalement et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, le préfet du Calvados demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il annule sa décision interdisant le retour de M. B... A...sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a enjoint de saisir les services ayant procédé au signalement de M. A...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue d'effacer ledit signalement ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M A...devant le tribunal administratif.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (... ) " ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

3. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

4. Considérant que la décision du préfet du Calvados du 16 octobre 2014 prononçant à l'encontre de M.A..., de nationalité albanaise, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. A...est entré en France deux jours plus tôt, ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français et n'a fait l'objet d'aucune autre mesure d'éloignement ; que le préfet a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour ; que la circonstance qu'il n'a pas expressément indiqué si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas retenu l'existence d'une menace à l'ordre public pour prendre sa décision ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'en adoptant la décision attaquée aux motifs que M. A...était entré irrégulièrement en France depuis deux jours, qu'il avait été interpellé dans la zone d'accès restreinte de la gare maritime de Ouistreham et qu'il ne disposait d'aucun lien personnel et familial en France, alors qu'il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal, que le préfet du Calvados n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a enjoint, par voie de conséquence, de saisir les services ayant procédé au signalement de M. A...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en vue d'effacer ce signalement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

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N°14DA01732 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01732
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da01732 ?
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