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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA01877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 octobre 2014 ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1403383 du 10 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 octobre 2014 ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1403383 du 10 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2014, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait eu des observations utiles et pertinentes à faire valoir de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; que le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le placement en rétention administrative aurait méconnu le droit d'être entendu, tel qu'il est consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, doit être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) / 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ;

3. Considérant que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de placement en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire exécutoire, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que son recours, non suspensif, contre cette mesure ait été jugé par la cour administrative d'appel compétente suite au rejet de sa requête par le tribunal administratif ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre la mesure litigieuse dans le but de l'éloigner du territoire en exécution d'une obligation de quitter le territoire du 3 janvier 2014, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu son droit à un recours effectif ; qu'au demeurant, par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 3 janvier 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

5. Considérant que M. D...ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne contient que des orientations générales destinées à éclairer l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé ainsi que de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01877 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01877
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da01877 ?
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