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18/06/2015 | FRANCE | N°13DA01971

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 13DA01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de l'Oise lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par une ordonnance n° 1302772 du 31 octobre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 9 décembre 2013, M.B..., représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de l'Oise lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par une ordonnance n° 1302772 du 31 octobre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2013, M.B..., représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- et les observations de Me C...A..., représentant M.B....

1. Considérant que par une requête enregistrée le 23 août 2013, M.B..., ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de l'Oise lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. B...y soulevait des moyens relatifs tant à l'urgence de suspendre la décision contestée qu'à la légalité de celle-ci et concluait à son annulation ; que dès lors, en l'absence de présentation par des requêtes distinctes des conclusions à fin d'annulation et de celles à fin de suspension, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a jugé, en application de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 27 août 2013, que celles-ci étaient irrecevables ;

2. Considérant que si dans un mémoire ultérieur enregistré le 21 octobre 2013, M. B... a indiqué avoir introduit un référé suspension et par ce nouveau mémoire demandé l'annulation de la décision contestée, il ne pouvait modifier l'objet et la nature initiale de sa requête introductive ; que si le tribunal administratif d'Amiens a enregistré ce mémoire comme une nouvelle requête et l'a rejeté par une ordonnance du 31 octobre 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens dont M. B...relève appel, ces conclusions à fin d'annulation, enregistrées le 21 octobre 2013, étaient en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tardives et par suite irrecevables ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°13DA01971

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01971
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-18;13da01971 ?
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