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18/06/2015 | FRANCE | N°14DA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14DA01016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1401710-1401760 du 30 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et rejeté le surplus de ses conclusions présentées par une requête enregistrée le 21 mai 2014, en ce qu'elles tendaient à l'annulation

de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui a fait ob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1401710-1401760 du 30 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et rejeté le surplus de ses conclusions présentées par une requête enregistrée le 21 mai 2014, en ce qu'elles tendaient à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 mai 2014 ordonnant le placement en rétention de M.B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur l'appel principal du préfet de la Seine-Maritime :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation [...] " ;

2. Considérant qu'ayant contesté l'arrêté du 19 février 2014 par une requête enregistrée le 21 mai 2014 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. B... n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite ; que s'il n'est pas contesté que l'intéressé vit avec sa mère, son épouse et ses trois enfants, au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Dieppe depuis son entrée en France en novembre 2011, cette occupation demeurait irrégulière et précaire en raison de la procédure de sortie initiée dès le 7 juin 2013 suite au rejet définitif de sa demande d'asile ; que, par suite, l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B..., ordonner son placement en rétention administrative ; que par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 mai 2014 ordonnant le placement de M. B... en rétention administrative pour ce motif ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime et dont le nom apparaît clairement à coté de la signature, a reçu, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture n° 52 du même jour, délégation aux fins de signer toutes décisions en toutes matières à l'exception de trois dans le champ desquelles n'entre pas la décision d'éloignement sans délai attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-249/13 du 11 décembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;

7. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 2, M. B...dont l'hébergement au centre d'accueil des demandeurs d'asile était irrégulier et précaire ne présentait pas de garanties de représentation effectives ; que le placement en rétention administrative de l'intéressé n'était, dès lors, pas dépourvu de toute nécessité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 554-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'appel incident de M. B... :

Sur l'étendue du litige :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) / Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ;

9. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant arménien entré sur le territoire français le 15 août 2011 accompagné de sa mère, son épouse et ses 3 enfants fait valoir la bonne intégration de sa famille à la société française ; que néanmoins l'intéressé dont la durée de présence en France ne résulte que de l'examen de sa demande d'asile ne justifie pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se recomposer en Arménie alors que sa mère et son épouse, de nationalité arménienne et dont il est accompagné, font aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de M.B... ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce magistrat a rejeté le surplus de ses conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 mai 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule la décision du 28 mai 2014 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant le placement en rétention administrative de M. B....

Article 2 : L'appel incident présenté par M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01016
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-18;14da01016 ?
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