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18/06/2015 | FRANCE | N°14DA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 juin 2015, 14DA01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible.

Par un jugement n° 1400740 du 5 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible.

Par un jugement n° 1400740 du 5 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, M. A...B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 juin 2014 et cet arrêté du 7 février 2014 ;

2°) de faire injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si M. B... soutient que le tribunal administratif d'Amiens aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, il ressort des écritures produites par l'intéressé en première instance que celui-ci n'a pas formulé un tel moyen, mais s'est borné à critiquer l'appréciation portée sur sa situation par l'autorité préfectorale s'agissant de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation de nature à en affecter la régularité ;

Sur la légalité du refus de séjour :

3. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M.B... ; qu'ainsi et alors même que ces motifs ne comportent pas un exposé exhaustif des éléments caractérisant la situation particulière de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait ; que la circonstance que l'un de ces motifs serait erroné est, en outre, sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation ;

4. Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de ce code, d'examiner d'office si le demandeur peut voir sa demande satisfaite sur un autre fondement, même si cette autorité conserve la faculté de faire usage, à titre gracieux, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B...a seulement demandé au préfet de l'Oise, le 15 décembre 2013, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée en tant que conjoint de ressortissante française ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de l'Oise n'a pas examiné d'office la demande de M. B...sur un autre fondement mais s'est seulement assuré, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, de ce que celui-ci n'était pas dans une situation faisant légalement obstacle au prononcé d'une telle mesure ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés par M. B... de ce que la décision de refus de séjour litigieuse aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, pour n'avoir pas été précédée de la consultation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Picardie, et en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 s'agissant du caractère suffisant de la motivation de cette décision, il n'est pas établi que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B... avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures que M. B... a lui-même produites devant les premiers juges, qu'un différend s'est instauré entre l'intéressé et son épouse de nationalité française après l'été 2013 et que cette dernière a, dans ces conditions, présenté, le 19 novembre 2013, une requête en divorce, à une date à laquelle M. B... avait quitté le domicile conjugal ; qu'il ressort, au demeurant, du dispositif de l'ordonnance de non conciliation rendue sur cette requête le 13 février 2014 que le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Compiègne a fait le constat que les époux vivaient alors séparément ; qu'enfin, l'un des frères de M. B...a attesté, le 6 février 2014, héberger l'intéressé à Noyon depuis le 30 août 2013 ; qu'ainsi et alors même que la requête en divorce susmentionnée comportait la mention d'une adresse commune aux deux époux à Caisnes, il n'est pas établi que, pour estimer que la communauté de vie avait cessé entre M. B... et son épouse, le préfet de l'Oise aurait fondé la décision de refus de renouvellement contestée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en outre et dans ces conditions, la simple erreur de plume qui affecterait les motifs de l'arrêté en litige s'agissant de la date à laquelle l'épouse du requérant a déposé sa requête en divorce est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin et dès lors, pour refuser d'accorder à l'intéressé le renouvellement qu'il sollicitait, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que la communauté de vie avait cessé entre M. B...et son épouse à la date à laquelle l'arrêté contesté du 7 février 2014 a été pris ; que, si M.B..., entré régulièrement en France le 17 mars 2013, fait état de la présence sur le territoire français de l'un de ses frères, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, et des liens étroits qu'il entretiendrait avec celui-ci et sa famille, il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de la famille proche de M. B...réside hors du territoire français ; que l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors même que ses parents et ses autres frères se seraient respectivement installés en Belgique et en Espagne ; que, par suite et eu égard, en outre, à la faible ancienneté, ainsi qu'aux conditions du séjour de M. B...sur le territoire français, la décision refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que pour opposer un tel refus, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse lui être fait légalement obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, il n'est pas établi que M. B... se serait trouvé, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces circonstances, que ces dispositions, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auraient, en l'espèce, été méconnues par le préfet de l'Oise pour faire obligation à M. B...de quitter le territoire français ; que, ce faisant, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis, dans ces conditions, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01251
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-18;14da01251 ?
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