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18/06/2015 | FRANCE | N°14DA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 juin 2015, 14DA01319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1401421 du 11 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat

if de Lille du 11 mars 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de cent cinqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1401421 du 11 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 11 mars 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de cent cinquante cinq euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (UE) n° 1091/2010 du parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par le premier juge d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ordonnant le placement en rétention de M. A..., ressortissant albanais ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 4 mars à 17 heures a été notifiée à M. A...la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... n'aurait pas bénéficié des mesures prévues par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification de l'obligation de quitter le territoire ; qu'est sans incidence la circonstance qu'il a été placé en retenue administrative pendant plusieurs heures, et ce, avant l'expiration du délai de recours contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'à la date à laquelle M. A...a soulevé le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, celle-ci, régulièrement notifiée, était devenue définitive ; que par suite, ce moyen est irrecevable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu d'abord notifier le 4 mars 2014 une obligation de quitter sans délai le territoire, dont les modalités de recours lui ont été régulièrement indiquées ; qu'interpellé le matin du 6 mars 2014 alors qu'il s'était caché dans la remorque d'un camion intercepté dans une zone d'accès retreint du port de Calais, à destination de la Grande-Bretagne, le préfet lui a notifié un arrêté de placement en rétention administrative le même jour à 17 heures 20 ; qu'il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait attendu un délai de 48 heures pour lui notifier ce placement en rétention afin de faire obstacle à ce qu'il introduise un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dès lors que la procédure de retenue administrative prévue au 1 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est placée sous le seul contrôle du procureur de la République ; que par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure allégués ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'eu égard aux conditions rappelées au point 4 dans lesquelles M. A...a été interpellé, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement fonder sa décision sur le 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé s'était soustrait à l'obligation de quitter le territoire du 4 mars 2014 dont il faisait l'objet ; que compte tenu des circonstances des faits de l'espèce, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que son souhait de quitter le territoire français devait être considéré comme une demande de restitution de son passeport pour rejoindre l'Albanie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention serait disproportionnée doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA01319

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N°"Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : HERDEWYN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/06/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA01319
Numéro NOR : CETATEXT000030771003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-18;14da01319 ?
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