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18/06/2015 | FRANCE | N°14DA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 juin 2015, 14DA01469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1401436 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 ao

t 2014, MmeB..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1401436 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2014, MmeB..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 8 juillet 2014 et l'arrêté du 21 février 2014 ;

2°) de faire injonction au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2. Considérant que, si Mme B...a versé au dossier des résultats d'analyses sanguines faisant apparaître que son époux est porteur du virus de l'hépatite B, cet élément n'est pas, à lui seul de nature à établir, en l'absence de toute précision quant au degré d'évolution de la pathologie dont ce dernier est atteint, ni même quant au traitement qui lui serait prodigué, que l'état de santé de l'époux de la requérante rendrait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, il n'est pas établi que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'époux de la requérante, dans le cadre du pouvoir gracieux de régularisation qui lui est reconnu, le préfet de la Somme aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, pour refuser de délivrer à MmeB..., dans ces conditions, le titre de séjour que celle-ci sollicitait afin de demeurer en France auprès de son époux, le préfet de la Somme n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant que, si MmeB..., qui serait entrée en France le 17 juin 2011, se prévaut de la présence auprès d'elle de son époux, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont tous deux en situation irrégulière de séjour ; qu'en faisant seulement état de ce qu'elle possède une nationalité différente de celle de son mari, Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne serait pas légalement admissible en Géorgie, pays dans lequel le couple a habituellement vécu avant son départ pour la France, ni qu'elle y serait dépourvue d'attaches ; qu'ainsi, il n'est pas établi que des circonstances particulières feraient obstacle à ce que Mme B... emmène, le cas échéant, son époux et leur enfant, né à Amiens le 17 avril 2013, afin de reconstituer leur vie familiale en Géorgie ; que, par suite et eu égard, en outre, à la faible ancienneté, ainsi qu'aux conditions du séjour de Mme B...sur le territoire français, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour prendre cette même décision, le préfet de la Somme n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

6. Considérant qu'eu égard, d'une part, à ce qui vient d'être dit au point 4 s'agissant de la possibilité pour la cellule familiale de la requérante de se reconstituer, le cas échéant, en Géorgie, d'autre part, au jeune âge de l'enfant ShakroB..., né le 17 avril 2013, il n'est pas établi que le préfet de la Somme aurait porté, pour faire obligation à Mme B...de quitter le territoire français, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, nonobstant la simple erreur de plume qui affecterait les motifs de son arrêté s'agissant de la nationalité de ce dernier, ni qu'il aurait méconnu les stipulations sus-rappelées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que Mme B...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Géorgie ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 septembre 2012, confirmée le 12 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas, en l'espèce, été méconnues par le préfet de la Somme pour fixer la Géorgie comme le pays à destination duquel Mme B...pourrait être reconduite d'office ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°14DA01469

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01469
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-18;14da01469 ?
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