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18/06/2015 | FRANCE | N°14DA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 juin 2015, 14DA01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401569 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 10 septembre 2014, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Bangladesh comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401569 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2014, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 604 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir visé l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et estimé que M. C... n'établissait pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile, le tribunal administratif de Lille les a écartés comme inopérants ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que la demande de nouvel examen de sa situation au regard du droit d'asile que M.C..., ressortissant bangladais, a formée, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2013, confirmée par une décision du 11 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que dans ces conditions, le préfet du Nord était tenu de refuser à M. C...la délivrance de la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, de la méconnaissance de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;

4. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que la circonstance que postérieurement à l'arrêté en litige, le juge d'instruction en charge de l'enquête pénale dans laquelle M. C...s'est constitué partie civile a indiqué que la présence de ce dernier est nécessaire n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'une telle circonstance est seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

6. Considérant que M. C...se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2010 et de sa crainte de subir des mauvais traitements en cas de retour au Bangladesh ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui n'a été admis en France qu'à raison d'une première demande d'asile formée à son arrivée en 2010, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent ses parents, un frère et deux soeurs ainsi que son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; qu'il n'établit pas, alors d'ailleurs que la demande d'asile a été rejetée, que des raisons objectives feraient obstacle à ce qu'il puisse poursuivre une vie privée et familiale dans son pays ; qu'en outre, il n'établit pas la réalité des liens amicaux qu'il prétend avoir noués ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'intéressé de justifier de sa situation personnelle pour obtenir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que M. C... n'établit pas avoir demandé le bénéfice d'un délai supérieur, ni d'ailleurs avoir informé le préfet de la procédure pénale en cours dans laquelle il s'est constitué partie civile ; que ni la nécessité de sa présence pour des confrontations dans une procédure dont le délai d'achèvement de l'information n'est pas connu, ni le courrier du juge d'instruction du 22 mai 2014 selon lequel le maintien du requérant sur le territoire français reste nécessaire ne peut justifier, à la date de l'arrêté contesté, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en fixant un délai de départ volontaire à 30 jours, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01527
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-18;14da01527 ?
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