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18/06/2015 | FRANCE | N°14DA01595

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14DA01595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1402725 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre

2014, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1402725 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2014, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté ;

3°) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me C... B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2014 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313­11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait aussi formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité est inopérant ; qu'en outre, Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir des prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui n'ont pour objet que d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que Mme D...qui est entrée sur le territoire français en décembre 2007 fait notamment valoir qu'elle bénéficie de contrats de travail à durée déterminée depuis 2011 en qualité d'agent d'entretien, qu'elle dispose de son propre logement depuis le mois de janvier 2013, et qu'elle bénéficie du soutien de son oncle présent en France ; que toutefois, l'intéressée qui est célibataire et sans charge de famille ne justifie pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où vit sa soeur ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les disposition du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que faute pour Mme D...de justifier être dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01595
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-18;14da01595 ?
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