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18/06/2015 | FRANCE | N°14DA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14DA01707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 10 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation de travail, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Pas­de­Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402793 du 16

juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 10 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation de travail, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Pas­de­Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402793 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, M. B...représenté par Me E... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me E... G... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation de travail, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision du 10 mars 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / (...) / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 de ce décret : " I. - Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département (...) peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. " ;

3. Considérant que par un arrêté du 5 mars 2012 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture, Mme C...F..., directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a reçu délégation du préfet du Pas-de-Calais à l'effet, notamment, de signer une telle décision ; qu'en application des dispositions de l'article 44 du décret précité du 29 avril 2004, cette signature a été subdéléguée par Mme C...F...par un arrêté du 12 août 2013 régulièrement publié au recueil spécial n° 42 des actes administratifs de la préfecture à M. H...D..., responsable de l'unité territoriale du Pas-de-Calais ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme J...A..., directrice adjointe du travail, à l'effet de signer un tel acte ; qu'en outre, la circonstance que l'arrêté ne ferait pas mention de l'absence ou de l'empêchement de M. H...D...est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) " ;

5. Considérant que le 10 mars 2014, date de la décision attaquée et à laquelle doit être appréciée sa légalité, le visa de long séjour dont M. B...bénéficiait en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français et qui lui permettait l'accès au marché du travail était expiré depuis le 4 février 2014 ; qu'en outre, M. B...qui, suite au changement de sa situation, sollicitait pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié pouvait dès lors faire l'objet de la procédure de demande préalable d'autorisation de travail mentionné à l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'ainsi, le préfet pouvait refuser la délivrance de l'autorisation de travail sollicité dès lors que l'employeur de l'intéressé ne justifiait pas de démarches préalables de recherche d'un candidat déjà présent sur le marché du travail auprès des organismes concourant au service public du placement des demandeurs d'emploi ; que les attestations produites justifiant de l'accomplissement de ces recherches postérieurement à la décision contestée ne sont pas de nature à remettre en cause sa légalité ; que, par suite, la décision contestée prise en application de l'article R. 5221-20 n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

6. Considérant que la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...alors même que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour fait seulement mention de la décision du 13 janvier 2014 et non de celle du 10 mars 2014 ;

7. Considérant que pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais s'est notamment fondé sur la circonstance que le salaire proposé à l'intéressé était inférieur au salaire minimum d'insertion et de croissance mensuel ; que si à la date de l'arrêté, cette circonstance de fait était erronée, il ressort toutefois de cet arrêté que le préfet entendait aussi fonder sa décision sur la circonstance que l'employeur de M. B... ne justifiait pas avoir procédé à des recherches de candidat sur le marché du travail français préalablement à son embauche ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;

8. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais n'a pu méconnaître l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par sa propre décision du 10 mars 2014 refusant à M. B...la délivrance d'une autorisation de travail ;

9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet pouvait légalement faire application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail à M. B... et était en outre fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que son employeur ne justifiait pas avoir accompli les démarches préalables de recherche d'un candidat déjà présent sur le marché du travail auprès des organismes concourant au service public du placement des demandeurs d'emploi ;

10. Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé sont inopérants à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour en tant que salarié ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

12. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2009, qu'il y exerce une activité salariée depuis le 7 février 2013 et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine en raison du décès de ses parents ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision contestée, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

14. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision contestée, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

16. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°14DA01707

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N°"Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/06/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA01707
Numéro NOR : CETATEXT000030771021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-18;14da01707 ?
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