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18/06/2015 | FRANCE | N°14DA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14DA01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402005 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 no

vembre 2014, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1402005 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, M. D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine­Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur les conclusions du préfet de la Seine-Maritime à fin de non-lieu :

2. Considérant que la délivrance à M. D..., postérieurement à l'introduction de la requête, d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an a implicitement mais nécessairement abrogé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office contenues dans l'arrêté contesté du 19 février 2014 et qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; que, toutefois, la délivrance d'une telle carte de séjour temporaire qui n'emporte pas retrait de la décision de refus de titre de séjour en qualité de réfugié, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que l'arrêté contesté qui, en dépit notamment de l'absence de mention de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant son arrêté, le préfet de la Seine­Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D... ;

4. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui fait obligation de quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue sur l'admission provisoire au séjour lors du dépôt de cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituent pas le fondement de la décision contestée, est inopérant ;

5. Considérant que le recours formé contre la décision de refus d'admission au séjour n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

6. Considérant que la décision portant refus de séjour, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'implique pas en elle-même que M. D... quitte le territoire français ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision porterait atteinte à l'exercice de son droit au recours devant la Cour nationale du droit d'asile et méconnaîtrait son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de son éloignement ;

7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait formulé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que, dès lors, en s'abstenant de saisir le médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché la décision contestée d'un vice de procédure ;

8. Considérant que M. D... déclare être entré en France en juillet 2013 en vue d'y solliciter l'asile ; que, placée dans le cadre de la procédure d'examen prioritaire, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2013 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne fait pas état de liens d'une particulière ancienneté et stabilité qui feraient obstacle à son éloignement du territoire français, alors qu'en outre, il ressort de ses propres déclarations qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ; que dans ces conditions et en dépit des éléments médicaux relatifs à son état de santé, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... dirigées contre la décision du 19 février 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine­Maritime.

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N°14DA01744

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01744
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-18;14da01744 ?
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