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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2015, 14DA00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 14 500 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 20 janvier 2012, ces intérêts étant capitalisés, en réparation des préjudices consécutifs au stage suivi en tant que professeur certifié, ainsi que la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201188 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Am

iens a condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 750 euros, tous intérêts et cap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 14 500 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 20 janvier 2012, ces intérêts étant capitalisés, en réparation des préjudices consécutifs au stage suivi en tant que professeur certifié, ainsi que la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201188 du 25 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 750 euros, tous intérêts et capitalisation compris, à titre de réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, ainsi que la somme de 35 euros au titre des dépens de l'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 10 juin 2014 et le 12 juin 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.C... devant le tribunal administratif d'Amiens.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009 ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant M.C....

1. Considérant que par décision n° 341775-343288-343336-343362 du 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier en tant qu'il avait abrogé les dispositions de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) autres que celles énoncées en son article 5 et celles de la troisième partie de son annexe qui fixaient la liste de ces compétences ; qu'il a, d'autre part, annulé pour le même motif l'article 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires en tant qu'il abroge les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1991 autres que celles de l'article 3 de cet arrêté ; que l'illégalité de ces arrêtés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;

2. Considérant que l'illégalité des deux arrêtés du 12 mai 2010, tirée de l'incompétence du ministre de l'éducation nationale pour procéder seul à l'abrogation de textes relatifs à la formation des enseignants, est sans lien avec le préjudice allégué par M.C..., constitué par le défaut d'application du cahier des charges définissant la formation des enseignants, prévu par l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006, dès lors que les dispositions de ce cahier des charges n'étaient plus compatibles avec la réforme de la formation dont les arrêtés du 12 mai 2010 avaient pour objet de définir les modalités de mise en oeuvre ; que dès lors, les conclusions indemnitaires de M.C..., tirées de l'insuffisance de la formation reçue au regard du cahier des charges du 19 décembre 2006, doivent être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné au paiement de la somme de 750 euros à M.C... ;

Sur les conclusions d'appel incident de M.C... :

4. Considérant que compte tenu de ce qui est dit au point 2, les conclusions d'appel incident de M. C...tendant à ce que la condamnation de l'Etat soit portée de la somme de 750 euros à celle de 14 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. D...C....

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N°14DA00956


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Conditions générales du stage.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 02/07/2015
Date de l'import : 21/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00956
Numéro NOR : CETATEXT000030866620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da00956 ?
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