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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un ju

gement n° 1303060 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1303060 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M.C..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord susvisé ;

- la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu à l'audience publique.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, le moyen tiré par M. C...de ce que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande au regard de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, mis en place par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et de l'article 41 du protocole additionnel à cet accord ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. C...ne justifiait pas d'une situation régulière en France à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, celles-ci n'étant uniquement invocables que par les ressortissants turcs en situation régulière en France ; qu'en outre, les stipulations de l'article 41-1 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement en France, celui-ci restant régi par le droit national ; que, par ailleurs, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision n° 1/80 susvisée du Conseil d'association, dès lors que celles-ci ont été abrogées par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

5. Considérant qu'alors même que M. C...occupe depuis cinq ans un emploi salarié sur le territoire français et qu'un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé, le préfet de l'Eure n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission et lui a également fait obligation de quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°14DA01224

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01224
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da01224 ?
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