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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 21 juillet 2015, 14DA01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AnarB...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Chine comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Mme BayarD...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son autorisation provisoir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AnarB...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Chine comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Mme BayarD...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Chine comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement nos 1402821-1402822 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, M. B...et MmeD..., représentés par Me E...F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de l'Oise refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Chine comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " / (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 27 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que l'état de santé de M. B..., ressortissant chinois, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que les deux certificats médicaux du médecin pneumologue qui énoncent qu'une surveillance médicale est nécessaire à compter de janvier 2014 compte tenu du risque de rechute de M.B..., traité pour une tuberculose multi-résistante de juin 2012 à décembre 2013, ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge immédiate de sa pathologie pulmonaire pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité ;

3. Considérant que les éléments relatifs à la situation médicale de M. B...ne sont pas de nature à constituer en eux-mêmes une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le directeur de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France avec son épouse en janvier 2011 afin d'y solliciter l'asile ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en dépit des problèmes de santé mentionnés au point 2, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet de l'Oise à refuser de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait Mme D..., épouse de M.B..., et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine ; qu'il n'est pas établi que l'enfant du couple, âgé de onze mois, y serait menacé en raison des craintes que prétend encourir M. B...en cas de retour dans son pays ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par MmeD..., M. B...et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 ; que leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. AnarB..., à Mme BayarD...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera délivrée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01771
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ZOUBKOVA - ALLIEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da01771 ?
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