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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA00740

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA00740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 9 février 2014 du préfet du Nord ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400832 du 13 février 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribuna

l administratif de Lille du 13 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2014 du préfet du Nord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 9 février 2014 du préfet du Nord ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400832 du 13 février 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2014 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 novembre 1975, relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2014 du préfet du Nord lui ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2. Considérant que la circonstance que le préfet du Nord ait commis une erreur purement matérielle en mentionnant dans la décision attaquée, à une seule reprise, un nom différent de celui de l'intéressé n'est pas de nature à établir qu'il aurait omis de procéder à un examen approfondi de la situation de M. B...;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 du même code : " La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 (...) / Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception " ;

4. Considérant que M.B..., dont la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été rejetée par le préfet du Nord par une décision du 21 juin 2013 prise sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que le préfet du Nord, faute de produire l'accusé de réception correspondant, n'apporte pas la preuve que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 juin 2013 rejetant sa demande d'asile, selon la procédure d'examen prioritaire, lui aurait été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 723-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, s'il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, la production d'un accusé de réception n'est pas le seul moyen dont elle dispose pour justifier de l'accomplissement de cette formalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a formé, le 20 septembre 2013, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision qui a été au demeurant rejeté par cette juridiction le 5 mars 2014 ; que l'intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 20 septembre 2013 ; que le préfet du Nord pouvait dès lors, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider, le 9 février 2014, le placement en rétention administrative de M.B... ;

5. Considérant que la nouvelle demande d'asile de M. B...enregistrée le 26 juin 2013 et que le préfet a regardé comme n'étant présentée qu'en vue de faire échec à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé le 30 mai 2013, n'a pas eu pour effet d'abroger cette mesure d'éloignement ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° : Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation le 9 février 2014, M. B...était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est prévalu d'une adresse dont l'effectivité et la stabilité n'étaient pas établies à la date de la décision contestée, qu'il s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a indiqué qu'il ne voulait pas quitter le territoire national dans ses déclarations mentionnées sur le procès-verbal de police établi le 9 février 2014 ; qu'ainsi, M. B...ne présentait pas des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation en ordonnant son placement en rétention administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°14DA00740


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/10/2015
Date de l'import : 16/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00740
Numéro NOR : CETATEXT000031289105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da00740 ?
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