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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et, d'autre part, l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jug

ement nos 1400840-1400844 du 24 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et, d'autre part, l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement nos 1400840-1400844 du 24 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés en date des 19 et 28 février 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 8 février 1975, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que cette demande ayant été rejetée à deux reprises dont la dernière fois par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2013, il a ensuite sollicité, le 22 janvier 2014, son admission exceptionnelle au séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance du titre de séjour en qualité de réfugié et de l'arrêté du 28 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 :

2. Considérant que l'arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que les demandes de M. C... tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ont été rejetées et ajoute que le droit au respect de sa vie privée et familiale est préservé par la faculté dont il dispose de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de sa première demande d'asile qu'il avait introduite au mois de juin 2009, le requérant a sollicité le 5 janvier 2012, un nouvel examen de celle-ci qui a été à nouveau écartée ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de l'Oise a refusé le 19 février 2014 de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner, dans la même décision, la demande de titre de séjour qui lui a été adressée le 22 janvier 2014 et présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que cette demande a fait l'objet d'une instruction distincte ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C... doit être écarté ;

4. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 31 mai 2009 pour solliciter le statut de réfugié, qu'il y est demeuré depuis lors et qu'il a eu deux enfants nés le 23 juillet 2009 de sa relation avec une compatriote en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui ne vit pas avec ses enfants et leur mère, ne justifie pas, alors même qu'il contribuerait de manière épisodique à leur entretien, entretenir un lien affectif étroit avec eux ni qu'il participerait activement à leur éducation ou exercerait les attributs que lui confère l'autorité parentale ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident trois autres de ses enfants et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014 :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M.C..., a examiné la situation de l'intéressé tant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au regard de celles de l'article L. 313-14 du même code ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;

7. Considérant que pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire demandée par M. C...en qualité de salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise s'est fondé à bon droit sur la circonstance que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ainsi que d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

10. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il a quitté son pays en raison des risques qu'il encourait dans son pays d'origine et qu'il souffre de stress post-traumatique provoqué par les violences psychologiques qu'il y a subies et, enfin, qu'il bénéficie en France d'un suivi de santé en lien avec cette pathologie, ces circonstances, alors que sa demande d'asile a été rejetée, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'enfin, ni la circonstance que M. C...ait exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de service ni celle qu'il poursuivrait la validation d'acquis pour l'obtention d'un CAP de maintenance des véhicules automobiles, ne suffisent à établir que ce parcours professionnel, au demeurant fort limité, justifiait l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., dont la demande de titre de séjour pour motif médical avait été rejetée par une précédente décision prise par le préfet de l'Oise le 9 juillet 2013, ait présenté, le 22 janvier 2014, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;

12. Considérant que pour les motifs énoncés au point 4 ci-dessus, l'arrêté du 28 février 2014 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait à une catégorie d'étrangers pouvant se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne pouvait, dès lors, prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

13. Considérant, que M.C..., dont les demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2013, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité et l'effectivité des risques personnels que comporterait, pour lui, un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision prescrivant des mesures de surveillance :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ;

15. Considérant que le préfet pouvait, en application des dispositions précitées, exiger de l'intéressé, auquel un délai de départ volontaire de trente jours avait été accordé, qu'il se présente trois fois par semaine à la préfecture afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ; que cette mesure, qui découle de l'obligation de quitter le territoire français et qui est appliquée dès sa notification et pendant le délai accordé au requérant pour organiser son départ volontaire, ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère excessif ni ne porte atteinte à la liberté d'aller et de venir de M. C...;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA01279


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/10/2015
Date de l'import : 16/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA01279
Numéro NOR : CETATEXT000031289113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01279 ?
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