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06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402257 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, MmeC..., r

eprésentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1402257 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er juin 1970, relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 juin 2014, du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'est pas la reproduction d'un modèle stéréotypé, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeC... ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort, en outre, pas des termes de cet arrêté que le préfet de la Seine-Maritime se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis son entrée sur le territoire national le 7 décembre 2004 pour solliciter le statut de réfugiée, qu'elle y a tissé des liens affectifs et sociaux et qu'elle a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de nettoyage, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit, d'une part, du rejet de ses deux demandes d'asile par la commission de recours des réfugiés puis par la Cour nationale du droit d'asile, et, d'autre part, du rejet de ses demandes de titre de séjour introduites auprès du préfet de la Seine-Maritime qui avait également prononcé des mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée à de nombreuses reprises par la juridiction administrative, dont cette cour par un dernier arrêt du 24 mai 2011 ; qu'en outre la requérante, qui est célibataire et sans charges de famille, ne justifie ni de l'intensité des liens affectifs dont elle se prévaut sur le territoire national, ni de l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, Mme C..., qui a, au demeurant, ignoré les précédentes décisions rendues par la juridiction administrative, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01645
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET CASTIONI ZAGO DROUET VACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01645 ?
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