La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2015 | FRANCE | N°14DA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 14DA01751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par un jugement nos 1401775-1401981 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande de Mme A...C....

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 13 novembre 2014, Mme A...C..., représentée par MeF..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement.

Par un jugement nos 1401775-1401981 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande de Mme A...C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2014, Mme A...C..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 septembre 2014, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hoffmann, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 décembre 1975, est entrée en France le 25 janvier 2012 ; qu'elle a sollicité l'asile en France le 28 février 2012, laquelle lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2013 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2013 ; qu'elle a alors demandé au préfet de l'Oise un titre de séjour pour des raisons médicales, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que Mme A...C...relève appel du jugement du 26 septembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande et de l'obliger à quitter la France en application de celles-ci, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ces décisions ne peuvent avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité et obliger l'étranger en cause à quitter la France que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection dont il souffre dans son pays d'origine ;

3. Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour formulée par Mme A...C..., le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a émis, le 10 mars 2014, un avis aux termes duquel il est mentionné que l'état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il n'existait pas en République démocratique du Congo, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que, par deux certificats médicaux, en date du 13 janvier 2014 et du 7 mai 2014, le Dr D...B..., médecin psychiatre auprès du centre médico-psychologique du centre hospitalier de Noyon (Oise), a toutefois relevé de manière circonstanciée que Mme A...C..., dont il décrit avec précision l'état de santé et le traitement lourd qui lui est dispensé, présentait des troubles psychiatriques sévères nécessitant des soins médicaux continus pour une durée supérieure à un an dont l'interruption aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle dès lors, de surcroît que l'intéressée ne pourrait pas recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine ; que si ces certificats précis et détaillés établis par un médecin psychiatre sont de nature à démontrer, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé puis le préfet de l'Oise, qu'un défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante, les sources documentaires auxquelles s'est référé le représentant de l'Etat tant devant les premiers juges que dans son mémoire en défense devant la cour et dont l'origine a été portée à la connaissance de la requérante, relèvent cependant, d'une part, qu'il existe des structures spécialisées en médecine psychiatrique en République démocratique du Congo et, d'autre part, que des médicaments tels que les psychotropes sont disponibles dans ce pays ; qu'enfin, les services de l'ambassade de France à Kinshasa ont indiqué le 5 février 2014, que la pathologie psychiatrique était prise en charge dans les grandes villes du pays notamment dans la capitale d'où est originaire Mme A...C...et que les médicaments essentiels étaient disponibles ; que, par suite, la requérante, qui ne conteste pas au demeurant les informations produites par l'administration sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si Mme A...C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 25 janvier 2012 pour y solliciter le statut de réfugiée et qu'elle est demeurée depuis lors dans ce pays, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie d'aucun lien affectif sur le territoire français ni d'une réelle insertion dans la société française, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de séjour ne peut être accueilli ; qu'il en est de même pour les motifs énoncés respectivement aux points 3 et 4, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de destination :

6. Considérant que si Mme A...C...fait valoir qu'elle a subi des mauvais traitements en République démocratique du Congo en raison des fonctions d'agent électoral qu'elle y a exercées, elle ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir tant la réalité des fonctions dont elle se prévaut que celle des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressée, dont la demande d'asile a été écartée par la Cour nationale du droit d'asile, qui avait au demeurant relevé le caractère évasif et peu circonstancié des allégations de la requérante, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage fondée à prétendre, pour les motifs exposés au point 3, que son état de santé s'opposait à ce que la République démocratique du Congo soit désignée par le préfet comme étant le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

4

N°14DA01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01751
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;14da01751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award