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09/11/2015 | FRANCE | N°15DA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 09 novembre 2015, 15DA01666


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans

un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2015, M. A...D..., représenté par MeB..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'un éloignement ;

- la décision porte atteinte à ses intérêts étant titulaire d'une promesse d'embauche ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- il en est de même des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Nord du 16 avril 2015 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; que selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; que toutefois l'article L. 522-3 dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 " ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que l'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

3. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'urgence pour M. D... de bénéficier de la suspension demandée dans l'attente de l'arrêt rendu au fond par la juridiction ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2013 en qualité d'ouvrier du bâtiment, il n'est ni établi ni même allégué que la décision prise par le préfet aurait eu pour effet de conduire son employeur à initier une procédure de licenciement et de modifier ainsi de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle ; que, par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que la demande de suspension dirigée contre le refus de titre de séjour ne peut dès lors être accueillie ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français à destination du Nigeria :

4. Considérant que, par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; qu'ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage recevable à demander au juge des référés de la cour administrative d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D... tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2015 doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D...doivent, dès lors, être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Douai, le 9 novembre 2015.

Le juge des référés,

Signé : M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour le greffier en chef,

Et par délégation

Le greffier

M.T. Lévèque

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N°15DA01666


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 09/11/2015
Date de l'import : 01/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15DA01666
Numéro NOR : CETATEXT000031502219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-09;15da01666 ?
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