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12/11/2015 | FRANCE | N°15DA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 novembre 2015, 15DA00448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1407241 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. C...B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1407241 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. C...B..., représenté par Me E...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;

- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ont également été méconnues les dispositions de l'article L. 313-7 du même code ;

- l'autorité préfectorale a entaché ce refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'autorité préfectorale a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de trente jours a été prise par une autorité incompétente ;

- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M.B....

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me E...F....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la demande de M. B...tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Nord était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B...doivent être écartés comme inopérants ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

4. Considérant que, par un arrêté en date du 16 juillet 2013 publié au recueil spécial n° 148 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D... A..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.B..., ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1994, déclare être entré en France au mois de janvier 2012 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2014 ; qu'il est célibataire et n'a pas de charge de famille ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France ; que s'il se prévaut d'une insertion dans la société française, aucun élément versé au dossier ne permet d'attester d'une telle insertion ; que, compte tenu des conditions et de la durée de séjour, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. Considérant que, pour les raisons exposées au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

9. Considérant qu'au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle que décrite au point 5 de la présente décision, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur le pays de destination :

11. Considérant que la décision attaquée mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne également que M. B...allègue mais n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour de M.B..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée définitivement, dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions en raison de son origine ethnique ; que s'il fait valoir qu'il a fui son pays en raison de l'assassinat de ses parents et de son frère et s'il produit les certificats de décès de ses parents, ces allégations et ces documents ne suffisent pas à établir la réalité des menaces dont il se prévaut notamment en ce qui le concerne ; qu'en outre, aucun autre élément du dossier tend à faire craindre qu'il serait susceptible d'être soumis, de manière personnelle et actuelle, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...F....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00448 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 12/11/2015
Date de l'import : 01/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15DA00448
Numéro NOR : CETATEXT000031494865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-12;15da00448 ?
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