La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°15DA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 novembre 2015, 15DA00723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1408448 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, M. C...A..., représenté par M

e D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2014 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1408448 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, M. C...A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui se borne à reproduire le mémoire de première instance, est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien amendé relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 24 octobre 1967, dont la qualité de réfugié sollicitée en novembre 2012, a été refusée le 27 février 2013, a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour le 16 octobre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat établi par le maire de la commune de Ferrière-la-Grande le 11 février 2013, d'un courrier de Pôle Emploi de mars 2013, d'avis d'imposition établis en 2013 et en 2014 et de la justification des droits à la couverture médicale universelle jusqu'en février 2014, que M. A...réside de manière habituelle et continue en France depuis novembre 2012 ; qu'en revanche, s'il n'est pas contesté qu'il est entré régulièrement en France en août 2003, les attestations d'un chirurgien-dentiste indiquant l'avoir reçu en consultation en janvier 2004, mars 2005, mai 2006 et février 2007, celle d'un médecin certifiant qu'il accompagne son père à la consultation depuis 2007 ainsi que celle de la directrice d'école, établie le 20 avril 2015, attestant qu'il accompagne ses neveux et nièces à l'école, sont insuffisantes pour établir, dans les circonstances de l'espèce, que M. A...a résidé sans discontinuer en France entre 2003 et 2012 ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant d'admettre l'intéressé au séjour au motif que la durée de résidence de dix ans n'était pas établie ;

2. Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France ; que, par suite, et alors même que ses parents et deux de ses soeurs résident en France en situation régulière, l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°15DA00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00723
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-12;15da00723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award