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26/01/2016 | FRANCE | N°15DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15DA00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G..., veuve de M.C..., a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403300 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 16 janvier 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G..., veuve de M.C..., a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403300 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2015, MmeG..., représentée par Me B...E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'apporte pas la preuve de la disponibilité des soins adaptés à son état de santé en Algérie ;

- les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins en Algérie du fait notamment de son éloignement géographique des structures médicales ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet ne pouvait procéder à son éloignement sans consulter le médecin de l'agence régionale de santé sur sa capacité à voyager ;

- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les observations de MeF..., substituant MeE..., représentant Mme G....

1. Considérant que MmeG..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 3 juillet 2013 munie d'un visa d'une durée de quinze jours pour rendre visite à sa soeur malade ; qu'étant demeurée sur le territoire national à l'expiration de son visa, elle a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 juillet 2014 ; que ce dernier relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme G..., annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : "(...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 31 juillet 2014, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à Mme G..., le tribunal administratif de Rouen a relevé, en se référant à l'avis rendu le 19 mai 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et pour le cas des ressortissants algériens, que ces derniers aient effectivement accès à ces soins ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que Mme G...a produit trois certificats médicaux dont l'un, établi le 4 mars 2014 par un médecin psychiatre, mentionnant de manière laconique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge en France et qu'un retour dans son pays d'origine pourrait avoir des conséquences graves pour elle et deux autres établis le 17 septembre 2013 et le 2 avril 2014 rédigés par le même médecin généraliste précisant que Mme G...souffre en fait d'une asthénie importante et de problèmes cardiaques résultant d'un accident vasculaire cérébral antérieur et que son état de santé nécessite des examens complémentaires en cours de réalisation ; que, par un avis rendu le 19 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme G... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié en Algérie et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une période de six mois ; que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant sur le fait que le traitement des épisodes dépressifs et d'anxiété de Mme G..., constitué principalement par l'Athymil et le Temesta, substances actives de la Miansérine et du Lorazépam, sont mentionnés sur la liste des médicaments disponibles en Algérie et que ce pays dispose, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur la fiche ministérielle dont il n'est nullement établie qu'elle serait obsolète, de structures médicales susceptibles d'accueillir des patients en état dépressif ; que, de même, le représentant de l'Etat fait valoir sans être utilement contredit que Mme G...faisait déjà l'objet d'un suivi médical en Algérie pour ses problèmes cardiaques, ainsi qu'il ressort du certificat établi par un praticien algérien exerçant à Arris, et que le préfet relève que des structures médicales spécialisées dans le traitement de la pathologie cardiaque dont souffre l'intéressée sont implantées notamment à Batna, ville située à environ 60 kilomètres de la ville d'Arris où réside MmeG... : que si cette dernière fait valoir qu'elle vivrait seule, ne pourrait se rendre dans les structures médicales mentionnées par le préfet du fait de son éloignement géographique et qu'elle ne disposerait pas de ressources financières, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que ses quatre enfants, qui résident en Algérie, ne pourraient pas l'accompagner lors des visites médicales nécessaires au suivi de son état de santé y compris à Batna, ni qu'ils seraient, en se bornant à produire des attestations établies par eux-mêmes et à défaut de tout autre document probant, dans l'impossibilité de prendre en charge une partie ou la totalité des frais médicaux qu'induiraient les soins que nécessite cet état de santé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis son voyage vers la France depuis l'Algérie, l'état de santé de Mme G...se serait aggravé dans des conditions telles qu'elles constitueraient un obstacle à son retour vers son pays d'origine ; que, par suite, le préfet apporte des éléments suffisamment précis pour démontrer qu'il a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet de la Seine-Maritime est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant à Mme G...la délivrance du titre de séjour sollicité, il avait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeG..., devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ;

Sur le refus de titre de séjour :

8. Considérant que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

9. Considérant que si Mme G...fait valoir qu'elle est veuve et qu'elle est entrée en France le 3 juillet 2013 pour rendre visite à sa soeur de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où résident ses quatre enfants majeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 71 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la brève durée qu'aux conditions de son séjour en France, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour opposé par le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le représentant de l'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de MmeG... ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que si ces dispositions relatives à la commission du titre de séjour sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles concernent l'institution de règles procédurales, le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, ou en l'espèce à l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme G...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas, en Algérie, de traitement médical approprié pour les pathologies dont est atteinte Mme G...; qu'en outre la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée aurait à supporter des frais médicaux ne saurait être utilement invoquée pour contester l'existence d'un traitement approprié au sens des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, les pièces médicales produites ne font pas apparaître une incapacité de Mme G...à voyager sans risque à destination de l'Algérie à la date de l'arrêté en litige, soit le 31 juillet 2014 ; que, par suite, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur ce point, Mme G...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de saisir une nouvelle fois le médecin de l'agence régionale de santé, aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt ;

Sur le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme G...ne peut qu'être rejeté ;

16. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elles font référence sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ; qu'enfin, en indiquant que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'expiration du délai de trente jours ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 31 juillet 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme G...ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...G....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00067
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;15da00067 ?
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