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26/01/2016 | FRANCE | N°15DA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15DA00639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1404804 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, MmeC..., repr

ésentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1404804 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en subordonnant le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français prévue par les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à des conditions qui ne sont pas prévues par la loi ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 15 août 1980, relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;

3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;

4. Considérant que Mme C...a épousé au Maroc, le 5 juillet 2012, un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France, le 25 novembre 2012, et a obtenu, en sa qualité de conjointe de français, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 19 novembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de la décision préfectorale attaquée, que le préfet de l'Oise, pour refuser le renouvellement du titre de séjour d'un an sollicité par MmeC..., a examiné si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; qu'après avoir constaté que la situation de Mme C...ne relevait pas du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie entre les époux a cessé le 16 janvier 2013, le représentant de l'Etat qui n'a pas opéré de confusion, contrairement à ce qui est soutenu avec l'application des dispositions des articles L. 316-3 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il n'était pas saisi, a examiné la situation de la requérante au regard de celles de l'article L. 313-12 précité du même code ; que si Mme C...fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de présentation préalable d'une ordonnance de protection prévue par les dispositions de l'article 515-9 du code civil, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé uniquement sur ce seul motif, au demeurant surabondant dans sa décision, pour déterminer si la requérante pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le 24 novembre 2014, près de deux ans se sont écoulés durant lesquels les époux ont vécu séparément ; que durant cette période, la situation de Mme C...ne présente aucune circonstance particulière justifiant le renouvellement de son titre de séjour en dépit de troubles psychologiques qu'elle allègue mais dont au demeurant elle n'établit pas qu'ils ne pourraient être soignés au Maroc ; qu'en outre la requérante, dont le séjour en France est récent, ne justifie pas de liens affectifs intenses sur le territoire national et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où réside toute sa famille ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est désormais bien intégrée dans la société française justifiant d'une intégration professionnelle réussie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en novembre 2013 en qualité de commis de salle et qu'elle dispose d'un logement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée récemment en France à l'âge de 32 ans suite à son mariage avec un ressortissant français ; qu'elle est séparée de son époux depuis le 16 janvier 2013 ; que MmeC..., qui est sans charge de famille, n'établit ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et professionnelle dans ce pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00639
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-26;15da00639 ?
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