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28/01/2016 | FRANCE | N°15DA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15DA01476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2015 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501314-1501318 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, MmeD..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2015 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1501314-1501318 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire valable un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce nouvel examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigées contre les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français ;

- il est aussi irrégulier, faut d'être suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle par le préfet de la Seine-Maritime ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle par le préfet de la Seine-Maritime ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2015 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par MmeD..., a répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement qui répond au moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée est également suffisamment motivé sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute de répondre à ces moyens manque en fait ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit notamment de la circonstance qu'il ne fait pas mention de la nationalité française, seulement alléguée, de l'un de ses enfants, que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeD..., ni que cette autorité ait, en procédant à cet examen, méconnu l'étendue de sa compétence en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

6. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 14 décembre 2012 accompagnée de cinq de ses enfants, sous couvert d'un visa touristique de 90 jours délivré par les autorités françaises ; qu'elle y a depuis le 11 mars 2013 été rejointe par son époux, qui s'y est maintenu en situation irrégulière, et a ensuite donné naissance à deux enfants nés en France en mars 2014 et juin 2015 ; qu'elle se prévaut également de la présence en France de deux autres de ses fils que son époux avait précédemment abandonnés sur le territoire français en vue, selon les déclarations de l'un d'eux, de leur prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ainsi que d'une promesse d'embauche au bénéfice de son époux, de la présence en France de membres de leur famille et de la scolarisation de plusieurs de ses enfants ;

que toutefois, et alors que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, l'intéressée qui est entrée récemment sur le territoire français ne justifie ni n'allègue qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de quarante-huit ans et alors que la cellule familiale pourrait s'y reconstituer ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D... ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;

9. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Maririme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D...et qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence doivent être écartés ;

10. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, d'une part, que la décision contestée qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée ; que d'autre part, Mme D...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision contestée tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à cette décision n'a pas été méconnue ;

12. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 janvier 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J-J. GAUTHELe président de chambre,

président rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°15DA01476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01476
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-28;15da01476 ?
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