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28/01/2016 | FRANCE | N°15DA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15DA01477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1404137 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 24 novembre 2015, Mme C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug

ement du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1404137 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 24 novembre 2015, Mme C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué ;

- ne pas pouvoir vérifier qu'il comporte les mentions requises ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les observations de MeD..., représentant Mme A...C....

1. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 31 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis, qui a été produit par le préfet en première instance, comporte l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que la circonstance que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été communiqué à Mme C...est sans influence sur la légalité de la décision contestée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant au préfet une telle obligation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, en l'absence de la communication de l'avis précité, entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressée et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressée, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressée peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante algérienne, née le 3 avril 1975, a été opérée en France en 2013 d'un adénocarcinome du sein traité par chimiothérapie et radiothérapie ; que son état de santé nécessite un protocole de soins et un suivi médical et psychothérapeutique régulier, pour limiter le risque de récidive ; qu'il ressort du rapport médical, versé au dossier par la requérante, et établi le 21 mai 2014 par le praticien hospitalier destiné à être transmis au médecin de l'agence régionale de santé que le traitement de Mme C...comprend une prise en charge par un psychologue, des séances de kinésithérapie et du tamoxifène prescrit pendant une durée de cinq ans ; que, toutefois, aucun des certificats médicaux qu'elle produit ne permet d'établir que ce traitement ne pourrait pas être poursuivi en Algérie ; que, si Mme C...fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier du régime de protection sociale algérien faute d'avoir travaillé dans les douze mois précédant ses soins, ni assurer seule la prise en charge de son traitement, il est constant que tout citoyen algérien assuré social ou non, y compris lorsqu'il est démuni de toute ressource, a accès aux soins lorsqu'il s'adresse aux structures publiques de santé dans son pays ; que, si la requérante allègue bénéficier encore de séances de radiothérapies, les convocations à des rendez-vous qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établie cette affirmation, au demeurant non corroborée par un certificat médical ; qu'au demeurant, si les articles de presse produits par la requérante, essentiellement consacrés aux difficultés d'accès à la radiothérapie en Algérie ; pour les patients atteints de cancer, il ressort néanmoins des éléments produits par le préfet que l'amélioration de la prise en charge du cancer est considérée comme prioritaire par les autorités sanitaires algériennes depuis 2011 et qu'en juin 2014, l'ouverture imminente de trois nouveaux centres de radiothérapie était annoncée ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Oise n'a pas, à la date de la décision contestée, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant que Mme C...ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du refus de titre de séjour, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°15DA01477

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01477
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : PUIG-COMPAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-28;15da01477 ?
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