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04/02/2016 | FRANCE | N°14DA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14DA00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Royaucourt a délivré au nom de l'Etat un permis de construire au GAEC Lemercier en vue d'édifier un bâtiment agricole à usage de stockage, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1202105 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2014 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Royaucourt a délivré au nom de l'Etat un permis de construire au GAEC Lemercier en vue d'édifier un bâtiment agricole à usage de stockage, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1202105 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2014 et 18 février 2015, M. et Mme A...B..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2012, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les plans versés au dossier de permis de construire sont insuffisants au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le pétitionnaire a omis de déclarer l'existence d'une chambre froide au sein du bâtiment projeté dans son dossier de demande de permis ;

- le permis de construire méconnaît la législation sur les installations classées, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable, en particulier son annexe 1, dès lors que le volume de stockage des denrées agricoles excédant 5 000 m3, la chambre froide devait faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de la législation sur les installations classées ;

- le pétitionnaire a omis de diligenter une étude de dangerosité précisant les risques qu'une telle installation pouvait engendrer au regard de l'environnement et des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le permis attaqué méconnaît la règle de distance définie par l'arrêté ministériel précité ;

- l'implantation du bâtiment provoquera un préjudice en termes de sécurité, d'ensoleillement et de pertes d'exploitations futures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le GAEC Lemercier, groupement agricole d'exploitation en commun, représenté par la SCP Frison et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérants n'ont pas justifié d'un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code l'urbanisme ;

- l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que l'omission, dans les visas d'une décision administrative, de la mention des textes au vu desquels elle a été prise, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en admettant même que le maire de Royaucourt ait entendu se fonder sur les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, doit, en tout état de cause, être écarté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des notices descriptives et de sécurité que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le GAEC Lemercier avait fait état de l'existence d'une chambre frigorifique au sein du bâtiment projeté, d'une surface de 590,27 m², adjointe à une surface de stockage du matériel non motorisé de 618,05 m² ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu statuer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire déposée par le groupement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis n'était pas complet, ni qu'il n'aurait pas permis au maire de Royaucourt d'instruire la demande qui lui était soumise ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration " ;

4. Considérant que les dispositions de l'arrêté du 15 avril 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable, en particulier son annexe 1, prévoient, par application de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées, de soumettre la création d'entrepôts frigorifiques excédant un volume susceptible d'être stocké de 5 000 m3 au régime de la déclaration préalable ; qu'une telle déclaration devrait alors, en vertu des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme citées au point précédent, figurer dans le dossier de demande de permis de construire ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de permis de construire, présentée par le GAEC Lemercier, que le volume de pommes de terre susceptible d'être stocké dans la chambre froide s'élève à 1 500 tonnes, soit une contenance de 2 300 m3 ; que, dès lors, la contenance envisagée était inférieure au seuil correspondant à l'exigence de déclaration préalable définie par l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques ; qu'en outre et à supposer que la contenance maximale de cette chambre froide s'élève, comme le soutiennent les appelants, à 5 220 m3, en raison des contraintes techniques liées au stockage et à la ventilation de l'entrepôt, le volume total de denrées agricoles susceptible d'y être stockées ne peut en l'espèce excéder 5 000 m3 ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire aurait méconnu l'exigence de production dans le dossier de permis de construire d'une déclaration au titre de la législation des installations classées ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à comprendre une étude de dangers ; qu'en outre, un tel dossier n'a pour objet que de permettre le contrôle par l'autorité chargé de l'instruction le respect des règles d'utilisation des sols ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier sur ce point ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés ministériels pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de règles de distance fixées par l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est inopérant ;

8. Considérant que le permis de construire sanctionnant seulement la méconnaissance des règles d'urbanisme en vigueur est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, dès lors, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir de nuisances, notamment en termes d'exploitation future, de perte d'ensoleillement et de sécurité, à l'encontre du permis de construire en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le GAEC Lemercier, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros demandée par le GAEC Lemercier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront au GAEC Lemercier une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., au GAEC Lemercier et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise et à la commune de Royaucourt.

Délibéré après l'audience publique du 21 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA00855 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hadi Habchi
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2016
Date de l'import : 17/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00855
Numéro NOR : CETATEXT000031996410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-04;14da00855 ?
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