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09/02/2016 | FRANCE | N°15DA00913

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 09 février 2016, 15DA00913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 septembre 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404493 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, MmeB..., représentée

par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 septembre 2014 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404493 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est prise en violation du principe général du droit à l'égalité d'accès au service public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'édiction d'un acte faisant grief ;

- elle est privée de base légale par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'édiction d'un acte faisant grief ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...D...veuveB..., ressortissante algérienne née le 24 octobre 1948, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 septembre 2014, lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; qu'elle relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que Mme B...soutient, en appel comme en première instance, que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, que cette décision méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 et, qu'enfin, elle contreviendrait au principe d'égalité devant le service public ; que la requérante n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur tous ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé est en tout état de cause inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant que Mme B...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

6. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

7. Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle souffre de différentes pathologies qui ne peuvent être traitées en Algérie, il ne ressort toutefois des ordonnances médicales produites ni que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressée pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui au regard des éléments produits n'avait pas à saisir le médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le pays de destination :

8. Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué précise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union d'être entendu ne peut être accueilli ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la requérante, qui y a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans et où résident ses trois soeurs, doit être reconduite ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOTLe président de la chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA00913
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-09;15da00913 ?
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