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09/02/2016 | FRANCE | N°15DA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 février 2016, 15DA01074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Le 1er juin 2015, le préfet de l'Oise a informé le tribunal administratif qu'il avait assigné M. B...à résidence par décision du 29 mai 2015.

Par un jugement n° 1501436 du 2 juin 2015, le magistrat désigné p

ar le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, en application du III de l'artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Le 1er juin 2015, le préfet de l'Oise a informé le tribunal administratif qu'il avait assigné M. B...à résidence par décision du 29 mai 2015.

Par un jugement n° 1501436 du 2 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1501436 du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2015 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur concernant l'orthographe de son patronyme de nature à jeter un doute sur l'identité du destinataire de la décision ;

- le préfet de l'Oise pouvait l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il entrait dans les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 4 mars 1974, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant que, si le requérant fait valoir que l'arrêté comporte une erreur dans l'orthographe de son nom, cette substitution d'une lettre à une autre, au demeurant commise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, doit être regardée comme une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2009 et qu'il vit désormais dans ce pays avec son épouse et ses deux enfants majeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que leurs enfants se maintiennent sur le territoire français dans les mêmes conditions que leurs parents et que rien ne s'oppose à ce que M. B...reconstitue sa vie privée et familiale en dehors du territoire national en emmenant son épouse et ses enfants avec lui en dépit de la scolarisation de son enfant Romik qui a sciemment fait le choix d'engager des études en France alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national ; que M. B...ne justifie pas davantage être privé de toute attache familiale en Arménie où il a vécu lui-même jusque l'âge de 35 ans ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, celui-ci, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées le 20 février 2012 et le 25 juin 2014, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M.B... ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne liaient pas l'autorité préfectorale ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, que M. B...n'apporte aucun élément probant tendant à justifier le caractère personnel, direct et actuel des risques encourus en cas de retour en Arménie ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01074
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-09;15da01074 ?
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