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09/02/2016 | FRANCE | N°15DA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09 février 2016, 15DA01165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et le signalant au système d'information Schengen et, d'autre part, de l'arrêté du 28 mai 2015 prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501

608 du 2 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et le signalant au système d'information Schengen et, d'autre part, de l'arrêté du 28 mai 2015 prononçant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501608 du 2 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans que le préfet procède à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le risque de fuite défini par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le risque de fuite allégué n'est pas établi ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et celle de signalement au système d'information Schengen, insuffisamment motivées, méconnaissent les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- les dispositions précitées méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'inscription au fichier d'information Schengen.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 30 août 1982, relève appel du jugement du 2 juin 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et le signalant au système d'information Schengen ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

3. Considérant que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B...a été entendu le 22 mai 2015 par les services de police, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2011 et qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration, il n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens qu'il prétend avoir noués sur le territoire ; qu'il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 7 avril 2014 ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Maritime n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. B...a été rejetée par une décision du 17 janvier 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013 ; que le préfet de la Seine-Maritime a alors pris à l'encontre de l'intéressé, le 7 avril 2014, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déféré ; que, d'autre part, si M. B...fait valoir qu'il dispose d'un domicile fixe, il n'établit pas avoir porté cet élément à la connaissance du préfet, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi le 22 mai 2015 que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe après avoir déclaré être domicilié... ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le risque que M.B..., qui ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, puisse se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être regardé comme établi ;

Sur le pays de renvoi :

9. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. B...ne prouvait pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

13. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et, ainsi, n'établit pas qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée, à deux reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs ;

16. Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé la durée de la présence de M. B... en France, ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet a également pris en compte tant le comportement passé de l'intéressé sur le territoire français qui s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement, que le fait que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols et recels et au titre desquels il a fait l'objet de condamnations pénales ; qu'il a enfin énoncé les dispositions du quatrième et du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit ;

17. Considérant que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'autorité compétente de tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent ; que, ce faisant, la loi ne porte pas atteinte aux objectifs définis par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'elle a transposée en droit interne ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. B... est récente, qu'il ne démontre pas l'existence d'attache ancienne et stable sur le territoire national et qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale en Arménie ; qu'enfin les dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code précité donnent à l'intéressé la faculté de solliciter l'abrogation de plein droit de cette mesure de police administrative dès son retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même qu'il ne peut être regardé comme présentant une menace à l'ordre public dès lors qu'il a purgé sa peine d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Rouen du 28 août 2014 au 27 mai 2015, la décision du préfet de la Seine-Maritime lui interdisant le retour en France pendant trois ans ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision interdisant le retour de M. B... en France pendant trois ans n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'inscription aux fins de signalement dans le système d'information Schengen :

19. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. [...] " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ;

20. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; qu'une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01165
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-09;15da01165 ?
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