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28/04/2016 | FRANCE | N°15DA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15DA01601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 du préfet Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de cette mesure et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503183 du 15 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre

2015, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 du préfet Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de cette mesure et ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503183 du 15 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce nouvel examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 891,93 euros à verser à Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par la voie de l'exception au regard du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'illégalité de la décision de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

- elle est illégale par la voie de l'exception, la procédure prioritaire devant la Cour nationale du droit d'asile méconnaissant l'article 13 combiné à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'avoir un effet suspensif sur les mesures d'éloignement ;

- elle méconnaît elle-même les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinée à celles de l'article 3 de cette convention ;

- elle méconnaît les principes d'égalité devant la justice et d'application immédiate des règles de procédure nouvelles tel qu'il résulte du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les directives 2013/32/CE et 2013/33/CE ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du f du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision ordonnant son placement en centre de rétention administrative est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est illégale par la voie de l'exception, la loi du 16 juin 2011 méconnaissant le principe de proportionnalité porté par la directive 2008/115/CE ;

- elle est entachée d'une d'erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait.

Une mise en demeure a été adressée le 6 janvier 2016 au préfet du Nord.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

- la directive n° 2008/115 CEE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en centre de rétention administrative ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du 2° du I (...) de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette convention : " / 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). " ;

3. Considérant que la circonstance que M. C...doit être regardé comme ayant sollicité son admission au séjour lors de sa demande d'asile est sans incidence sur sa présence sur le territoire français pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, alors qu'au surplus, l'intéressé fait lui-même valoir que par une décision du 27 août 2014, le préfet a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;

4. Considérant que l'arrêté contesté mentionne que M. C...est entré en France le 14 juin 2014 après avoir transité par la Grèce, seulement muni de son passeport biométrique ; qu'il fait également mention, par la reprise de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'en conséquence, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention Schengen, justifiant ainsi qu'il puisse lui être fait obligation de quitter le territoire français en application de cet article L. 511-3 de ce code ; que par suite, la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

5. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ;

6. Considérant que la décision par laquelle le préfet oblige, en fin de procédure, l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à quitter le territoire français, n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission provisoire au séjour ne constitue pas davantage la base légale de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, oblige l'étranger à quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C...ne peut exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 27 août 2014 pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 10 avril 2015 du préfet du Nord serait privée de base légale ;

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

10. Considérant que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code, ou qui s'est vu refuser pour l'un de ses motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet étranger dispose du droit de contester la décision de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Nord serait illégale dès lors que cette mesure a été prise avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance de son droit à un recours effectif, doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions des directives 2013/32/CE et 2013/33/CE n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ;

12. Considérant que M. C...ne peut, pour contester l'arrêté attaqué, invoquer utilement les stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles : " Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.(...) " ;

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

14. Considérant que M. C...ne justifie pas avoir déclaré au préfet du Nord le lieu de sa nouvelle résidence ; que la circonstance que le centre d'accueil au sein duquel M. C... est hébergé est financé par une subvention versée par la direction départementale de la cohésion sociale du Nord ne permet pas, à elle seule, de faire regarder son adresse comme étant connue de l'administration ; que pour ce seul motif, le préfet du Nord pouvait regarder la situation de l'intéressé comme ne présentant pas de garanties de représentation ; que la décision en litige, méconnaît pas ainsi, les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit aussi être écarté ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. C... un délai de départ volontaire, contestée pour la première fois en appel, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

16. Considérant que la décision contestée fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 7 janvier 2015 et qu'il a pu former un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le placement en rétention administrative :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

19. Considérant que, comme il a été dit au point 13, M. C...ne justifie pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que bien qu'il soit titulaire d'un passeport en cours de validité, l'hébergement en centre d'accueil d'urgence à Halluin dont il se prévaut n'avait, à la date de la décision contestée, qu'un caractère récent ; que la circonstance que la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai a, par une ordonnance du 17 avril 2015, décidé d'assigner l'intéressé à résidence plutôt que d'autoriser le prolongement de la mesure de rétention dont il était l'objet est sans incidence sur l'appréciation portée sur la légalité de la décision contestée ; que dans ces conditions, en ordonnant par la décision contestée le placement de M. C...en centre de rétention administrative, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni entaché sa décision d'une erreur de fait ; qu'elle n'est pas davantage illégale par la voie de l'exception, la loi du 16 juin 2011 dont est issue la disposition dont le préfet a fait application à l'intéressé ne méconnaissant pas le principe de proportionnalité porté par la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à MeD....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

président rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01601

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01601
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;15da01601 ?
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