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28/04/2016 | FRANCE | N°15DA01639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15DA01639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1501845 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

14 octobre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2015 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1501845 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1501845 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé en méconnaissance du 10° de cet article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précises permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

3. Considérant qu'en l'espèce, M.B..., qui n'a pas sollicité son admission au séjour à raison des problèmes de santé qu'il allègue, ne justifie pas avoir saisi le préfet de l'Oise d'éléments relatifs à son état de santé et qui, selon lui, auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou encore celui du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement en litige aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est atteint de troubles post-traumatiques faisant obstacle à ce qu'il soit l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, les éléments qu'il produit, seulement constitués de certificats médicaux peu circonstanciés et d'un certificat de séjour au centre hospitalier de Creil, pour une durée d'une journée, ne sont pas de nature à le faire regarder comme présentant un état de santé dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'arrêté qui, notamment, l'oblige à quitter le territoire français ne méconnaît pas les disposition du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

6. Considérant que M. B...se prévaut d'une durée de présence en France d'un peu plus de trois ans ainsi que de la présence avec lui de son épouse et de sa fille majeure qui poursuit en France sa scolarité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et sa fille font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine qu'il peut regagner avec son épouse et sa fille, également de nationalité géorgienne, et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son entrée en France, l'arrêté du préfet de l'Oise ne méconnaît pas le droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il s'est vu octroyer un délai de départ volontaire de trente jours, plus court que celui dont bénéficie sa fille majeure ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette décision fixant le délai de départ volontaire comme étant entachée d'une erreur manifeste du préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que M. B...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 12 mars 2014, et que son recours a été rejeté par une décision du 21 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a également été rejetée ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du préfet de l'Oise qui, notamment, fixe le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

président rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01639

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01639
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;15da01639 ?
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