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30/12/2016 | FRANCE | N°14DA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 14DA00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter 10 hectares 19 ares et 55 centiares de terres situées sur les communes de Cerisy-Buleux et de Saint-Maxent, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200538 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 25 octobre 2011, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros

à verser à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter 10 hectares 19 ares et 55 centiares de terres situées sur les communes de Cerisy-Buleux et de Saint-Maxent, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200538 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 25 octobre 2011, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 23 mai 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de M.C....

Il soutient que :

- le préfet était tenu d'examiner la demande de M. C...au regard des priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles et non au regard de ses orientations ;

- la demande de M.C..., qui doit s'analyser en une opération d'agrandissement, était d'un rang de priorité inférieur à l'opération d'installation de M.D... ;

- l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a plus à être motivé ;

- le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères fixés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, a suffisamment motivé l'arrêté en litige.

La requête a été communiquée à M.C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par des observations, enregistrées le 8 décembre 2016, M. B...D..., représenté par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru conclut à l'annulation du jugement et à la mise à la charge de M. C...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la Cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux selon lequel M. C...n'est pas en droit de continuer le bail ;

- le préfet devait examiner la demande de M. C...au titre des priorités du schéma ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, ou si une autorisation a déjà été délivrée saisi d'une nouvelle demande, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; qu'il ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande relève, soit du même rang de priorité, soit doive être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a obtenu, par deux arrêtés des 1er mars et 17 septembre 2010 du préfet de la Somme, l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie totale de 38 hectares 49 ares 5 centiares, réparties sur plusieurs communes de la Somme, lesquelles étaient précédemment exploitées par ses parents jusqu'au 28 février 2009, jour de leur décès ; que par un arrêté du 12 mai 2011, le préfet de la Somme a accordé à M. D...l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZD 11 à Cerisy-Buleux et ZD 52 et ZD 53 à Saint-Maxent, d'une superficie totale de 10 hectares 19 ares 55 centiares ; qu'il est constant que cette autorisation n'était pas périmée au jour de la réception par l'administration de la lettre du 19 mai 2011 par laquelle M. C...a sollicité l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ; que, saisi d'une demande concurrente d'autorisation portant sur les mêmes terres que l'autorisation précédemment accordée à M.D..., il appartenait au préfet d'observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le préfet avait commis une erreur de droit en se fondant sur l'ordre des priorités du schéma et non sur ses orientations ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif ;

4. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par M.D... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 de ce code : " II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 " ; qu'aux termes du 2 de l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2011 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme : " 2. Lorsque le bien objet de la demande porte sur une superficie inférieure à 0,5UR, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : 21 (...) ; 25 - les autres installations compte tenu de la situation familiale, de l'âge, et de la capacité professionnelle et de la pluriactivité du demandeur ; 26 - les autres agrandissements " ;

6. Considérant que pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet a estimé, après, avoir cité les textes applicables et pris en considération la superficie exploitée par chacun des deux demandeurs et leur pluriactivité, que les faits, appréciés à la date de l'arrêté en litige, conduisaient à analyser la demande de M. C...en une opération d'agrandissement et que M. D... était donc prioritaire dans la mesure où son projet consistait en une installation ; que la décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;

7. Considérant que, si les dispositions des articles R. 331-5 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007, applicables en l'espèce, font obligation au préfet de soumettre pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture les demandes d'autorisation d'exploiter, elles ne lui imposent plus de se prononcer au vu d'un avis motivé de cette commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'aurait pas été motivé est inopérant ; qu'est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté la circonstance qu'un avis différent ait pu être rendu en novembre 2010 lors de l'examen de la demande d'autorisation de M.D... ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des annotations contenues dans le tableau fourni par M. C...à l'administration pour répertorier les parcelles qu'il souhaitait exploiter, que la demande d'autorisation initiale de M.C..., présentée en 2010, portait sur les trois parcelles en litige ; que, dès lors, il ne peut faire valoir que sa demande ne revêtait la forme que d'une demande de réexamen de sa précédente demande d'autorisation ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation, que la demande de M. C...portait sur une opération d'agrandissement ; qu'en deuxième lieu, si le préfet s'est fondé, à tort, sur le motif tiré de ce que la tutrice de la propriétaire des terres en litige n'était pas en accord avec la reprise des terres par M.C..., il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de ce que l'installation de M. D...était prioritaire à l'opération d'agrandissement de M. C... ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération de reprise de M. C... pourrait s'analyser comme une installation progressive ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant comme prioritaire la situation de M. D...par rapport à celle de M.C..., pour refuser à ce dernier de lui accorder l'autorisation en litige ;

9. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 25 octobre 2011 du préfet de la Somme ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. A...C....

Copie sera adressée à M. B...D....

Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

-M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA00875

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N°"Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Groupements agricoles d'exploitation en commun.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/12/2016
Date de l'import : 17/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00875
Numéro NOR : CETATEXT000033859005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;14da00875 ?
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