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30/12/2016 | FRANCE | N°14DA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 14DA01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT) a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge totale ou, subsidiairement, partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 8 647 390 euros.

Par un jugement no 1201998 du 7

mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT) a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge totale ou, subsidiairement, partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 8 647 390 euros.

Par un jugement no 1201998 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2014, 17 novembre 2014 et 2 novembre 2016, le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT), représenté par l'association d'avocats DS Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge totale ou, subsidiairement, partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes, pour un montant total de 8 647 390 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, il n'exerce pas une activité à caractère lucratif le rendant passible de l'impôt sur les sociétés, en raison de l'objet et des modalités de gestion de cette activité ;

- il poursuit un but d'intérêt général ;

- à titre subsidiaire, les participations du département ont le caractère d'apports dont le montant ne peut être pris en compte dans le résultat imposable en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré les 7 octobre 2014 et 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'aux termes de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales (...) doivent (...) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un syndicat mixte n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche a été créé en 2001, à l'initiative du département de Seine-Maritime, avec pour objet l'exploitation de la liaison maritime transmanche Dieppe - Newhaven ; que le but poursuivi était de maintenir, en dépit de la carence de l'initiative privée réduite à une liaison estivale dédiée au transport de passagers, par l'effet de la concurrence du transport ferroviaire et des autres liaisons transmanche, tant le niveau d'activité du port de Dieppe, port d'intérêt national dont la gestion avait été confiée à la chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, que les retombées économiques de cette activité pour la commune ; que, toutefois, d'une part, l'activité de transport maritime de fret et de passagers exercée par le syndicat mixte constitue une activité de prestation de services à titre onéreux susceptible d'être offerte par des entreprises privées ; qu'ainsi par son objet, l'activité du syndicat requérant relève d'une exploitation à caractère lucratif ; qu'en tout état de cause, eu égard aux services de liaisons transmanche proposés par la concurrence, il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation par le syndicat mixte de la liaison compenserait des besoins non satisfaits en raison de la défaillance de l'initiative privée ; que d'autre part, si le syndicat se prévaut de ses conditions d'exploitation différentes de celles d'une entreprise privée, il résulte de l'instruction que le faible niveau des tarifs pratiqués, relevé par la Cour des comptes, n'avait pour but que la conservation et la conquête de parts de marchés, et non de rendre accessible à certaines catégories d'usagers les prestations offertes ; que la double circonstance que ce service a été mis en place grâce aux participations financières et subventions des membres du syndicat mixte, notamment celle, particulièrement élevée, du département de Seine-Maritime, et que son exploitation n'a pu être maintenue que grâce à celles-ci, son exploitation s'étant révélée, contrairement aux prévisions initiales, constamment déficitaire, ne permet pas, à elle-seule, de regarder ce service comme soumis à des modalités de gestion relevant d'une exploitation à caractère non lucratif ; qu'il en va de même des contraintes techniques liées aux dimensions réduites des ports de Dieppe et de Newhaven, limitant les capacités des bateaux mis en service ; que le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que son activité de transport maritime transmanche n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés en raison tant de son objet que des modalités de sa gestion ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche compte parmi ses membres deux chambres de commerce et d'industrie ; qu'il n'est ainsi pas fondé à revendiquer le bénéfice de l'exonération instituée par les dispositions du 6° de l'article 207 du code général des impôts au profit, notamment, des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités et de leurs régies de services publics, lorsque le service qu'ils exploitent est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ;

6. Considérant que le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche soutient, à titre subsidiaire, que malgré l'impossibilité de constituer un capital social, l'intention de ses membres était de concevoir leurs participations financières comme génératrices de dettes à leur profit ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les participations et subventions versées par le département de Seine-Maritime, à hauteur de 26 552 120 euros, pour financer des prises de participations dans la société propriétaire du port de Newhaven et l'acquisition d'un bateau, aient comporté des contreparties permettant de les assimiler à des apports donnant lieu à l'inscription d'une dette au passif du bilan de la société et dont le montant devrait être exclu de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé de lui accorder la décharge des impositions contestées ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation et de décharge, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, président de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°14DA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01162
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;14da01162 ?
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