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30/12/2016 | FRANCE | N°14DA01526,14DA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 14DA01526,14DA01530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie de Flandres a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme totale de 824 836,39 euros en remboursement des débours exposés pour M. I... G...du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Mme B...G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de son fils, M. I... G..., majeur protégé, a

demandé la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie de Flandres a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme totale de 824 836,39 euros en remboursement des débours exposés pour M. I... G...du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Mme B...G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice légale de son fils, M. I... G..., majeur protégé, a demandé la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme totale de 5 548 024,33 euros en réparation des préjudices de celui-ci, ainsi qu'une somme totale de 100 000 euros en réparation de ses préjudices propres.

Par un jugement n° 1106644 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres la somme, qu'elle demandait, de 824 836,39 euros assortie des intérêts au taux légal dus à compter de l'enregistrement de sa requête et de ses mémoires successifs avec capitalisation.

Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme G..., en sa qualité de tutrice légale de son fils M. I... G..., majeur protégé :

- une somme de 1 038 517,93 euros sous déduction du montant de l'allocation aux adultes handicapés perçue de sa majorité à la date de lecture du jugement ;

- à compter de la date de lecture du jugement et à chaque trimestre échu, une indemnité au titre des frais de médicaments, de fournitures d'hygiène et d'assistance par tierce personne déterminée sur la base d'un taux quotidien fixé à 313,07 euros retenu au prorata du nombre de nuits passées par M. G... au domicile familial au cours du trimestre et une indemnité au titre des frais de matériel liés au handicap et des frais de déplacement, déterminée sur la base d'un taux trimestriel fixé à 1 693,18 euros, les taux étant revalorisés par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les indemnités étant versées sous réserve de la déduction des sommes perçues dans le cadre des plans de compensation du handicap de la maison départementale des personnes handicapées du Nord et de celles versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés à M. G... à compter de la date de lecture du jugement.

Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme G... une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices propres.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 14DA01526, les 10 septembre 2014, 1er octobre 2014 et 24 novembre 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me D...H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et de Mme G..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de M. I...G....

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé car il n'a pas répondu à leur proposition d'indemniser les préjudices personnels par le versement d'une rente annuelle de 12 000 euros ;

- le taux quotidien de 308,66 euros retenu par le tribunal pour l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne est excessif dès lors que M. I... G...est accueilli au domicile de sa mère ;

- les frais de transports futurs, qui dépendent du nombre de séjours de M. I... G...au domicile familial, ne peuvent être indemnisés par l'allocation d'une rente trimestrielle au taux fixe mais uniquement sur justificatif ;

- l'incidence scolaire et professionnelle ne pouvait donner lieu à une indemnisation spécifique au titre des préjudices patrimoniaux mais seulement d'une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- les préjudices personnels ont été évalués de manière excessive et auraient dû être indemnisés sous forme de capital et non de rente ;

- les montants alloués sont excessifs ;

- les troubles dans les conditions d'existence de Mme G... ont déjà été indemnisés par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 mai 1999.

Par des mémoires, enregistrés les 10 novembre et 17 décembre 2015, 2 et 8 février et 7 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, représentée par Me C...F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter les conclusions dirigées par les requérants contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014 en tant qu'il a fait droit à sa demande ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), la somme totale de 1 127 322,96 euros correspondant à ses débours exposés au cours des années 2006 à 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de ses mémoires successifs et des sommes dues depuis au moins un an ;

4°) de réserver ses demandes pour la période postérieure au 31 décembre 2015 ;

5°) de porter à la somme de 1 047 euros l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a justifié devant le tribunal avoir exposé pour M. I... G...des débours en lien avec le dommage d'un montant total de 824 836,39 euros ;

- pour les années 2013 à 2015, elle a supporté pour M. I... G...des débours en lien avec le dommage à hauteur de 302 486,57 euros ;

- le montant de ses débours n'est ainsi fixé qu'à titre provisoire.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 14DA01530, les 10 septembre 2014, 9 mai et 30 juin 2016, Mme G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son fils, M. I... G..., majeur protégé, représentée par Me L..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014 ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme totale de 5 839 895,71 euros en sa qualité de tutrice de son fils M. I... G..., ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices personnels ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rente annuelle de 270 000 euros allouée par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 27 mai 1999 n'a pas assuré une réparation intégrale des préjudices patrimoniaux de M. I... G...jusqu'à sa majorité ;

- cette rente revêt un caractère provisionnel ;

- l'état de M. I... G...ne peut être regardé comme consolidé avant sa majorité ;

- les préjudices patrimoniaux de M. I... G..., antérieurs à sa majorité, comprennent des frais d'hygiène et de déplacement non pris en compte par la caisse primaire d'assurance maladie, d'adaptation du logement et d'un véhicule, d'acquisition d'un matériel informatique permettant une aide technique à la communication, ainsi que l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'assistance permanente d'une tierce personne durant les séjours au domicile familial, pour un montant total de 848 958,02 euros ;

- les préjudices patrimoniaux de M. I... G...à compter de sa majorité incluent, en premier lieu, des dépenses de santé comprenant le forfait journalier hospitalier ainsi que des frais pharmaceutiques et d'hygiène non pris en charge par la sécurité sociale, pour un montant de 110 606,82 euros, en deuxième lieu, des frais liés au handicap, comprenant des frais d'adaptation du logement et d'un véhicule, des frais de déplacement, ainsi que l'indemnisation de la nécessité de recourir à l'assistance permanente d'une tierce personne, pour un montant total de 2 873 265,87 euros, en troisième lieu, le préjudice scolaire et professionnel, devant être évalué à 716 454 euros et, en quatrième lieu, des frais divers, recouvrant des frais d'expertise médicale pour un montant total de 1 840 euros ;

- le coût horaire de la tierce personne doit être calculé en tenant compte du nombre d'heures effectives de présence au domicile de M. I... G... ; ce coût horaire doit intégrer les congés payés et les cotisations patronales ainsi que le niveau de spécialisation nécessaire, déduction faite de la prestation de compensation du handicap mais sans déduire le montant de l'allocation pour adulte handicapé destinée à pallier l'absence de revenus professionnels, et sans tenir compte des incidences fiscales ;

- les sommes perçues dans le cadre du plan de compensation du handicap ne peuvent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être imputées de manière indifférenciée sur différents postes de préjudice patrimonial ;

- les préjudices futurs n'ont pas un caractère éventuel et doivent être indemnisés sous forme d'un capital, dès lors que la victime est majeure, que l'indemnisation en capital est admise tant pour les besoins d'aide constante d'une tierce personne que pour les troubles de toute nature dans les conditions d'existence et n'est pas subordonnée à l'accord du responsable ;

- M. I... G...a subi un préjudice résultant de la privation de toute possibilité de suivre une formation et d'exercer une activité professionnelle, dont le montant doit être déterminé sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, déduction faite de celui de l'allocation pour adulte handicapé qui ne correspond qu'à un minimum vital compensatoire ;

- les préjudices extrapatrimoniaux de M. I... G...depuis sa majorité incluent des souffrances psychiques devant être indemnisées à hauteur de 100 000 euros, un préjudice esthétique, devant être indemnisé à 60 000 euros, des troubles dans les conditions d'existence, devant être évalués à 950 000 euros compte tenu de la réduction de ses capacités fonctionnelles, un préjudice d'agrément devant être évalué à 100 000 euros et un préjudice sexuel et d'établissement devant être évalué à 100 000 euros chacun ;

- le tribunal administratif de Lille a procédé à une évaluation insuffisante de ces préjudices ;

- le principe d'égalité impose de calculer le montant de l'indemnisation qui lui est due en tenant compte de la jurisprudence des juridictions judiciaires ;

- elle est en droit de prétendre à l'indemnisation, à hauteur de 100 000 euros des troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'accompagnement, lesquels constituent un préjudice distinct du préjudice d'affection indemnisé par la cour administrative d'appel de Nancy.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 24 novembre 2015 et 8 juin 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me D...H..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes de la requérante tendant à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par son fils avant sa majorité, sur lesquels il a été définitivement statué par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 mai 1999, confirmé par le Conseil d'Etat ;

- en ce qui concerne les autres préjudices, les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2015, 4 et 8 février, 6 avril, 1er et 18 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, représentée par Me C...F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) de porter sa créance, devant être mise à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à la somme totale de 1 127 322,96 euros correspondant à ses débours exposés au cours des années 2006 à 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de ses mémoires successifs et de la capitalisation des sommes dues depuis au moins un an ;

3°) de réserver ses demandes pour la période postérieure au 31 décembre 2015 ;

4°) de porter à la somme de 1 047 euros l'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a justifié devant le tribunal avoir exposé pour M. I... G...des débours en lien avec le dommage d'un montant total de 824 836,39 euros ;

- à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2015, elle a supporté pour M. I... G...des débours en lien avec le dommage à hauteur de 302 486,57 euros ;

- le montant de ses débours n'est ainsi fixé qu'à titre provisoire.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me E...J..., représentant Mme G....

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. I... G..., né le 11 janvier 1988 en état de mort apparente au centre hospitalier régional universitaire de Lille, est demeuré atteint à l'issue de sa réanimation de lourdes séquelles et présente une quadriplégie spastique avec un taux d'invalidité de 95 % ; que M. et Mme A...G..., agissant tant au nom de leur fils, alors mineur, qu'en leur nom personnel, ont recherché la responsabilité de l'établissement hospitalier précité ; que, par un jugement du 11 mai 1995, le tribunal administratif de Lille a retenu la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'a condamné à verser à M. et Mme G..., pour Guillaume G...et jusqu'à sa majorité, une rente annuelle de 216 000 francs, en limitant aux trois quarts la fraction de la rente indemnisant des préjudices à caractère patrimonial sur laquelle pourraient s'imputer des débours de la caisse, à indemniser le préjudice moral des parents de la victime et de chacun de ses frères et soeurs, et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières une somme de 849 978,90 francs correspondant aux débours qu'elle avait exposés pour la jeune victime ; que, sur appel des consortsG..., la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 27 mai 1999, a, en particulier, porté à 270 000 francs le montant annuel de la rente et à 2 521 852,94 francs celui de la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, et maintenu aux trois quarts la fraction de la rente due à la jeune victime sur laquelle s'imputeraient les débours de la caisse primaire d'assurance maladie, incluant le montant du remboursement alloué à la caisse par cet arrêt et les sommes que cette dernière serait amenée à verser ultérieurement pour l'entretien et l'éducation de M. I... G... ; que, pour rejeter le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, le Conseil d'Etat a jugé, par une décision du 30 décembre 2003, que cet arrêt n'avait ni pour objet, ni pour effet de limiter le droit de la caisse primaire d'assurance maladie d'obtenir du responsable du dommage le remboursement intégral des prestations futures directement liées à l'invalidité de la victime, même si la cour avait prévu que certaines de ces prestations viendraient en déduction de la rente versée à cette dernière ; que, par un jugement du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières les prestations qu'elle avait servies à M. I... G...du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2005, pour un montant de 502 237 euros ; que l'arrêt du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier régional universitaire de Lille, a ramené cette indemnité à la somme de 216 097 euros, au motif que les sommes allouées à la caisse devaient être limitées aux trois quarts de la rente que l'établissement avait été condamné à verser au profit de M. I... G..., a été dans cette mesure annulé par une décision du Conseil d'Etat du 22 février 2012 ; qu'entretemps, par une ordonnance du 25 août 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prescrit une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices indemnisables de M. I... G...à sa majorité et condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à Mme G..., en sa qualité de tutrice, une provision de 50 000 euros ; que le rapport d'expertise a été déposé le 17 avril 2009 ; que, par une ordonnance du 5 septembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles au versement d'une nouvelle provision de 50 000 euros ; que, le 17 novembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui rembourser ses débours exposés à compter de janvier 2006 et étendus en cours d'instance jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'appelée à la cause, Mme G... a demandé au tribunal administratif de Lille, en sa qualité de tutrice de M. I... G..., la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer les préjudices de son fils et, en son nom personnel l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle subit en raison des séquelles de celui-ci ; que, par une requête enregistrée le 10 septembre 2014 sous le n° 14DA01526, le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles relèvent appel du jugement du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille faisant droit aux demandes de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et, partiellement, aux demandes d'indemnisation de Mme G... et de M. I... G... ; que, par une requête enregistrée le même jour sous le n° 14DA01530, Mme G... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014 ainsi que, d'une part, en sa qualité de tutrice de M. I... G..., de porter à la somme totale de 5 839 895,71 euros l'indemnité mise à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles en réparation des préjudices subis par son fils, et, d'autre part, en son nom personnel, de porter à la somme de 100 000 euros l'indemnité mise à leur charge en réparation de ses propres préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres demande, tant par la voie de l'appel incident formé sur la première requête qu'à la suite de sa mise en cause dans l'instance introduite par Mme G..., la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui rembourser ses débours dont elle porte le montant total à 1 127 322,96 euros ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

4. Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre expressément à l'offre de versement d'une rente plutôt que d'un capital faite en cours d'instance par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles pour l'indemnisation de certains postes de préjudices, a suffisamment motivé son jugement et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial subis par M. I... G...jusqu'à l'âge de la majorité :

5. Considérant que, par son arrêt du 27 mai 1999, la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à M. I... G...une rente annuelle de sa naissance à sa majorité, en précisant expressément que cette rente indemnisait jusqu'à cette date, la totalité des chefs de préjudice découlant de son invalidité ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel a ainsi fixé jusqu'à la majorité de M. I... G...la réparation de ses préjudices ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance, relevée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 décembre 2003, que la cour n'a pas limité le droit pour la caisse d'obtenir le remboursement intégral de l'ensemble des prestations servies jusqu'à la majorité de la victime, alors impossible à déterminer, en limitant aux trois quarts de la rente la part indemnisant des préjudices à caractère patrimonial sur laquelle s'imputeraient certains débours de la caisse primaire d'assurance maladie ; que les demandes présentées par Mme G... au titre des préjudices patrimoniaux de M. I... G...pour la période antérieure à sa majorité, qui ne résultent ni de l'aggravation du dommage, ni de l'apparition de dommages inconnus à la date de l'arrêt du 27 mai 1999, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy étant, comme le soutiennent le centre hospitalier régional universitaire de Lille et son assureur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'en raison de l'imputation des débours de la caisse, l'exécution de cet arrêt n'a pas permis d'assurer à son fils l'indemnisation intégrale des préjudices patrimoniaux subis jusqu'à sa majorité ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme G... tendant à l'indemnisation des préjudices subis pas son fils jusqu'à l'âge de la majorité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les préjudices à caractère patrimonial actuels subis par M. I... G...depuis sa majorité :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

S'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :

6. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres justifie avoir supporté pour M. I... G..., du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, des frais d'un montant total de 824 836,39 euros que lui a accordé le tribunal administratif de Lille ; qu'elle justifie en outre avoir supporté pour les années 2013 à 2015, des frais de même nature, d'un montant total de 302 486,57 euros ; qu'il y a, dès lors, lieu de porter à la somme totale de 1 127 322,96 euros le montant du remboursement dû à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et de la mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles sous déduction des montants déjà versés en application du jugement attaqué ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée en première instance et de la feuille de soins produite par Mme G..., que l'état de M. I... G...nécessite un traitement médicamenteux comportant la prise quotidienne de trois ampoules d'Uteplex, au prix de 15,96 euros pour une boîte de 45 ampoules, soit 1,06 euros par jour, et d'un comprimé de Tetrazepam(r), dont le contenu n'est pas précisé, coûte 4,54 euros par mois, soit 0,61 euros par jour ; que ces médicaments ne sont plus pris en charge par l'assurance maladie depuis le 1er mars 2006 pour le premier, et depuis le 1er décembre 2011 pour le second ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation des frais pharmaceutiques ainsi laissés à la charge de M. I... G...en les évaluant, à la date du présent arrêt, à 5 100 euros ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. I... G...justifie avoir supporté la somme totale de 1 520 euros au titre du forfait hospitalier, lors de son séjour en institut d'éducation motrice, par la production d'une facture émise pour la période du 19 au 23 octobre 2009 pour un montant de 432 euros et de quatre lettres de rappel concernant les mois précédents, pour un montant total de 1 088 euros correspondant à soixante-huit fois celui du forfait journalier alors en vigueur ; qu'il justifie, en outre, avoir supporté, au cours d'une hospitalisation au centre hospitalier régional universitaire de Lille du 8 au 17 septembre 2010, des frais de repas, de téléphone et de télévision pour un montant total de 196 euros ; qu'il n'est pas contesté que la nécessité de cette hospitalisation était en lien avec le dommage ; qu'il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme totale de 1 716 euros au titre des frais d'hospitalisation ;

S'agissant des frais d'hygiène :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'état de M. I... G...nécessite, lors de ses retours au domicile familial, l'utilisation quotidienne de quatre changes chaque jour, soit environ un change toutes les trois heures en journée et un change spécifique pour la nuit, ainsi que de trois alèses par semaine, d'une paire de gants jetables pour chaque change et de produits de toilette ; que, selon le bon de livraison produit par Mme G... pour des fournitures de cette nature, dont les mentions ne permettent pas de confirmer qu'il correspond à une consommation mensuelle, et en tenant compte du prix non contesté de 7 euros avancé par Mme G... pour une boîte de cent gants jetables, le coût unitaire moyen de chaque change peut être évalué à 99 centimes et l'utilisation des alèses à 17 centimes par nuit ;

10. Considérant que, selon les mentions du rapport d'expertise, M. I... G...était, au jour de sa majorité, accueilli à l'institut d'éducation motrice (IEM) de l'Institut Vancauwenberghe de Zuydcoote (Nord), où il a été pris en charge jusqu'au 15 novembre 2009, date de son transfert à la maison d'accueil spécialisé (MAS) du même établissement ; que, durant son admission en institut d'éducation motrice, il rentrait au domicile familial toutes les fins de semaine, ainsi que, chaque année, pour deux périodes de vacances d'une semaine et deux périodes de vacances de deux semaines ; que Mme G... précise que, chaque fin de semaine, M. I... G...quittait l'institut d'éducation motrice le vendredi à quinze heures et y revenait le lundi à neuf heures ; que la requérante fait en outre valoir que, tous les ans depuis son admission, le 16 novembre 2009, en maison d'accueil spécialisée, M. I... G...rentre chez lui chaque fin de semaine et pour six périodes de vacances d'une semaine ; que, toutefois, ces affirmations sont contredites par les dates d'entrée et de sortie portées sur les attestations établies par une assistante sociale de l'établissement pour les mois de décembre 2009 à juillet 2013, dont il résulte que M. I... G...a passé durant cette période 318 nuits à son domicile, réparties en 132 séjours ; qu'enfin, Mme G... précise que, chaque fin de semaine, M. I... G...quitte la maison d'accueil spécialisé le samedi à midi, pour y revenir le dimanche à dix-huit heures ; que, sur la base de ces données, il sera fait une juste appréciation du coût des fournitures d'hygiène dont M. I... G...a eu besoin lors de ses séjours au domicile familial, du 16 novembre 2009 à la date du présent arrêt, d'accueil spécialisé, en l'évaluant à 8 500 euros ;

11. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (...), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / (...) Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 245-3 du même code : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : / 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; / 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; / 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; / 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 245-23 de ce code : " Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation (...) " ;

12. Considérant qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; qu'il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ;

13. Considérant que M. I... G...bénéficie, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, qui n'est pas récupérable en cas de retour du bénéficiaire à meilleure fortune, de l'aide pour charges spécifiques attribuée pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2022, à raison de 47,25 euros par mois, soit de 2 740,50 euros à la date du présenté arrêt ; que, compte tenu tant de la définition de l'objet de cette aide, énoncée par les dispositions de l'article D. 245-23 cité précédemment que de son montant et des modalités de son versement, elle doit être regardée comme compensant en l'espèce les frais d'hygiène et doit être déduite du montant des frais échus à ce titre, lesquels doivent, par suite, être indemnisés à hauteur de 5 759,50 euros ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

S'agissant des frais d'adaptation de l'environnement au handicap :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme G... a acquis, le 12 mars 2009, un véhicule qu'elle a fait adapter au handicap de M. I... G... ; qu'elle n'est pas fondée à demander le remboursement de l'intégralité du prix d'acquisition du véhicule et n'apporte aucun élément de nature à établir, dans son principe comme dans son montant, un surcoût indemnisable résultant de l'achat d'un véhicule plus cher que celui qu'elle aurait utilisé si le dommage n'était pas survenu ; qu'elle est, en revanche, fondée à invoquer le préjudice résultant de l'adaptation même du véhicule, pour un coût de 6 419 euros ;

15. Considérant, toutefois, que M. I... G...a bénéficié au titre de la prestation de compensation du handicap, du versement d'une aide ponctuelle de 1 538,44 euros destinée, en application du 3° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cité au point 11, à compenser les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; que cette somme doit être déduite du montant des frais échus à ce titre qui doivent, par suite, être indemnisés à hauteur de 4 880,56 euros ;

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du déficit fonctionnel dont il est atteint, évalué par l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille à un taux de 95 %, M. I... G...a besoin de l'assistance constante d'une tierce personne ; que, lorsqu'il rentre au domicile familial, en fin de semaine ou pour des vacances, dans les conditions précisées au point 9, celle-ci lui est apportée par sa mère, éventuellement relayée par des membres de la famille ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne en tenant compte du montant du salaire minimum de croissance augmenté des charges patronales, à 260 euros pour une journée complète, incluant les heures de nuit ; qu'il y a également lieu, pour l'évaluation du besoin d'assistance par une tierce personne, de déduire le temps durant lequel Mme G... n'assiste pas l'infirmier qui assure les soins quotidiens dispensés à M. I... G..., à raison de deux heures chaque jour, et de tenir compte de ce que la durée effective des fins de semaine passées par M. I... G...au domicile familial était supérieure à deux journées lorsqu'il était accueilli en institut d'éducation motrice, puis d'une durée inférieure à deux journées, depuis son hébergement en maison d'accueil spécialisé ; qu'il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation du besoin d'assistance par une tierce personne en l'évaluant à la date du présent arrêt à 306 000 euros ;

17. Considérant que l'allocation aux adultes handicapés, prévue par les dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de l'action sociale procède, comme le précise l'article L. 811-1-1 du même code, d'une garantie de ressources instituée par la loi ; que si, en vertu des principes rappelés au point 12, les sommes versées à ce titre, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'une récupération en cas de retour à meilleure fortune, doivent être déduites de l'indemnité allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, elles ne sauraient être retranchées que de la fraction de cette indemnité accordée au titre d'un poste de préjudice lié à une privation de revenus ; que, dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de compenser le handicap en tant que tel, elles ne peuvent l'être de la fraction de l'indemnité destinée à réparer le besoin d'assistance par une tierce personne ; qu'ainsi, Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a déduit l'allocation pour adulte handicapé perçue par M.I... G... jusqu'à sa majorité du montant de l'indemnité allouée au titre des frais actuels d'assistance par une tierce personne ;

S'agissant des frais de transport :

18. Considérant que Mme G... demande l'indemnisation des frais de trajet supportés pour aller chercher et ramener M. I... G...à la maison d'accueil spécialisé, distante de 51 km du domicile familial, au moyen d'un véhicule familial d'une puissance fiscale de cinq chevaux, lesquels ne sont plus pris en charge par l'assurance maladie depuis son transfert en maison d'accueil spécialisé ; que d'après les attestations fournies par la requérante pour la période du 15 novembre 2009 au mois de juillet 2013, et en extrapolant, pour la période courant de cette date jusqu'à celle du présent arrêt, les éléments qu'elle fournit pour les années complètes 2010 à 2012, le nombre de ces séjours peut être évalué à 254 ; qu'il convient pour chacun d'eux de tenir compte de deux allers-retours, dont ne sauraient être exclus les deux trajets durant lesquels M. I... G...n'est pas dans le véhicule, dès lors que ceux-ci ont pour objet d'assurer son transport entre l'établissement d'accueil et le domicile familial ; qu'il y a donc lieu d'évaluer à 37 376,86 euros les frais de transport échus indemnisables, par application du coefficient de 0,543 publié en 2016 par l'administration fiscale pour un véhicule de même puissance utilisé sur une distance annuelle inférieure à 5 000 km ;

En ce qui concerne les autres préjudices à caractère patrimonial :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer la somme de 240 euros demandée par Mme G... au titre de l'expertise médicale judiciaire réalisée le 12 avril 2006, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait effectivement exposé cette somme ;

Sur les préjudices patrimoniaux futurs de M. I... G... :

20. Considérant que, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par les prestations de tiers payeurs, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ; qu'en l'espèce, compte tenu, d'une part, du caractère irréversible du besoin pour M. I... G...de bénéficier d'un régime de protection des majeurs et, d'autre part, de ce que le montant des préjudices patrimoniaux futurs dépend, pour une part significative, du nombre et de la durée des séjours passés au domicile familial, il y a lieu d'indemniser ses préjudices patrimoniaux sous la forme d'une rente ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

21. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie ne présente aucune conclusion tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à l'indemniser des frais qu'elle sera avec certitude amenée à exposer, à l'avenir, pour M. I... G..., mais demande à la cour de réserver ses droits pour l'avenir ; que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans le dispositif du présent arrêt, il lui appartiendra de présenter au centre hospitalier régional universitaire de Lille ou à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, tenus à réparation, ses demandes de remboursement assorties de justificatifs, puis, si elle s'y croit fondée, de saisir en cas de refus la juridiction administrative ;

22. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. I... G...devra continuer à l'avenir à recevoir les mêmes traitements médicamenteux non pris en charge par l'assurance maladie que ceux mentionnés dans le rapport d'expertise ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de faire droit à sa demande d'indemnisation des frais pharmaceutiques futurs, dont le caractère certain n'est pas établi ;

23. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des frais d'hygiène devront être exposés pour M. I... G...lors de ses séjours au domicile familial ; que, dès lors qu'il n'est possible de déterminer ni le nombre, ni la durée de ces séjours, il y a lieu de lui allouer, à compter du 31 décembre 2016, une rente annuelle payable par trimestre échu, au taux quotidien de 7 euros, versée au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial ; que cette rente sera revalorisée, par la suite, par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en seront déduites, en application des principes rappelés au point 12, les sommes versées le cas échéant durant le même trimestre au titre de la part de la prestation de compensation du handicap affectée aux charges spécifiques en application des dispositions du 4° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, dont il lui appartiendra de justifier ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

24. Considérant, en premier lieu, que d'une part, s'il est certain que l'invalidité de M. I... G...nécessitera tous les dix ans de renouveler la baignoire élévatrice ainsi que le chariot de douche installés au domicile familial et à procéder à l'adaptation d'un nouveau véhicule adapté au handicap de M. I...G..., le montant de ces frais futurs ne peut être évalué avec une précision suffisante ; que, dans ces conditions, il incombera solidairement au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles de procéder à leur remboursement au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs ; qu'en application des principes rappelés au point 12, il convient de prévoir que ces sommes seront versées sous déduction de celles dont bénéficiera M. I... G...le cas échéant au titre de la prestation de compensation du handicap, pour compenser, en application du 3° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, les frais d'adaptation du logement et du véhicule ;

25. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux incertitudes affectant pour l'avenir le nombre, la durée et les périodes de séjour de M. I... G...au domicile familial, il y a lieu de lui allouer une rente annuelle payable par trimestre échu, au taux quotidien de 262 euros, versée au prorata du nombre de nuits où il sera accueilli au domicile familial, afin de tenir compte du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, fixé à 9,67 euros au 1er janvier 2016, augmenté des charges patronales, des coûts salariaux supplémentaires résultant de l'application de la législation du travail au titre de l'assistance apportée, la nuit, les dimanches et jours fériés, ainsi qu'au titre des congés payés, des fractions de journées passées au domicile en dehors des nuits et de la déduction des heures d'intervention au domicile d'une infirmière ; que cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en application des principes rappelés au point 12, il conviendra d'en déduire les sommes effectivement versées le cas échéant à M. I... G...au titre de la compensation du handicap et affectées, en application du 1° de l'article L. 245-3 du code de la sécurité sociale, aux charges liées à la nécessité d'une aide humaine à domicile, dont il lui appartiendra de justifier ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de réduire le montant de la rente à concurrence des sommes versées au titre de l'allocation pour adulte handicapé, dont, ainsi qu'il a été dit au point 17, l'objet n'est pas de compenser le handicap mais de procurer une garantie de ressources aux adultes handicapés, ni les avantages fiscaux résultant de l'emploi d'une tierce personne à domicile ;

26. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles les frais d'acheminement de M. I... G...entre le lieu de son hébergement et le domicile familial à l'occasion des séjours qu'il y effectuera à l'avenir ; qu'il leur incombera de procéder au remboursement de ces frais au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs ;

En ce qui concerne les préjudices scolaire et professionnel :

27. Considérant que, du fait de son handicap, M. I... G...n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice scolaire et professionnel distinct de celui dont le présent arrêt lui assure l'indemnisation au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;

Sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. I... G...à compter de sa majorité :

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. I... G..., dont l'état de santé est consolidé au 11 janvier 2006, est atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 95 %, incluant l'inconfort physique lié à son état, alors même que l'expert ne relève pas de douleurs spécifiques ; que son préjudice esthétique a été évalué par l'expert au niveau 4,5 sur une échelle de 7 ; qu'il subit un préjudice sexuel majeur et ne pourra ni s'engager dans une vie de couple, ni fonder une famille ; que son état est à l'origine de souffrances psychiques et morales, que manifeste la labilité de son humeur ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices et des troubles divers qu'il subit dans ses conditions d'existence en lui allouant une rente annuelle de 18 180 euros dont le montant sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que M. I... G...n'a en revanche subi aucun préjudice d'agrément spécifique devant être réparé distinctement du déficit fonctionnel permanent ;

Sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme G... depuis la majorité de son fils :

29. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme G... depuis la majorité de son fils et qui n'ont pas été indemnisés par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 mai 1999 en lui allouant une somme de 50 000 euros ;

Sur le montant et les modalités de la réparation mise à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, et les droits de M. I... G... :

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme G... pour M. I... G...en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, qu'il y a lieu de substituer à la réparation que le tribunal administratif de Lille a mise à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, en premier lieu, le versement à Mme G..., en sa qualité de tutrice de son fils, M. I... G..., une somme de 359 847,42 euros, sous déduction des provisions déjà versées en application du jugement attaqué, en deuxième lieu, le versement d'une rente annuelle d'un montant total de 18 180 euros, qui sera revalorisée, par la suite, par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en troisième lieu, une rente annuelle payable par trimestre échu, au taux quotidien de 269 euros, versée au prorata du nombre de nuits où M. I... G...sera accueilli au domicile familial, qui sera revalorisée, par la suite, par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale dont la part calculée sur la base de 262 euros sera due sous déduction des sommes allouées à M. I... G..., le cas échéant, au titre de la prestation de compensation du handicap, pour compenser les charges liées au besoin d'aide humaine dans la seule mesure où celles-ci lui auront été effectivement versées et dont la fraction calculée sur la base de 7 euros sera due sous déduction des sommes versées à M. I... G...au titre de la prestation de compensation du handicap pour compenser les charges spécifiques en matière de produits liés au handicap, et enfin, en quatrième lieu, le remboursement, au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs, d'une part, sous déduction des sommes qui seront versées à M. I...G..., le cas échéant au titre de la prestation de compensation du handicap, pour compenser, en application du 3° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, les frais d'adaptation du logement et du véhicule, des frais futurs d'adaptation, des frais d'adaptation du véhicule et du logement, définis au point 24 du présent arrêt et, d'autre part, des frais de trajet tels que définis au point 26 du présent arrêt ; qu'il appartiendra, en outre, à M. I... G...de justifier du nombre de nuits passées au domicile familial et des sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap en application de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

Sur l'indemnité allouée à Mme B...G... :

31. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices personnels de Mme G... ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres :

En ce qui concerne le remboursement des débours :

32. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres est fondée à demander que la somme qui lui est due soit portée à 1 127 322 euros, correspondant à ses débours exposés du 11 janvier 2006 au 31 décembre 2012 et au titre des années 2014 et 2015 ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles ;

En ce qui concerne les intérêts :

33. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres a droit aux intérêts au taux légal correspondant au remboursement de ses débours entre le 1er janvier 2006 et le 1er août 2011 pour un montant de 702 954,67 euros à compter du 11 octobre 2011, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le même jour, il y a lieu d'y faire droit à compter du 11 octobre 2012 ; que la caisse a droit aux intérêts au taux légal correspondant au remboursement de ses débours entre le 2 août 2011 et le 13 décembre 2011 pour un montant de 35 991,25 euros à compter du 12 mars 2012, date d'enregistrement du mémoire par lequel les intérêts et leur capitalisation ont été demandés sur cette somme et qu'il y a lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2013 ; que la caisse a droit aux intérêts au taux légal correspondant au remboursement de ses débours entre le 14 décembre 2011 et le 31 décembre 2011 pour un montant de 6 702,02 euros à compter du 6 avril 2012, date d'enregistrement du mémoire par lequel les intérêts et leur capitalisation ont été demandés sur cette somme et qu'il y a lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts à compter du 6 avril 2013 ; que la caisse a droit aux intérêts au taux légal correspondant au remboursement de ses débours entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 pour un montant de 79 188,45 euros à compter du 5 août 2013, date d'enregistrement du mémoire par lequel les intérêts et leur capitalisation ont été demandés sur cette somme et qu'il y a lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts à compter du 5 août 2014 ; que la caisse a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 207 414,25 euros à compter du 17 décembre 2015, date d'enregistrement du mémoire par lequel cette somme, ainsi que les intérêts et leur capitalisation ont été demandés et qu'il y a lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2016 ; que la caisse a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 93 847,98 euros à compter du 4 février 2016, date d'enregistrement du mémoire par lequel cette somme a été demandée ; que, ces intérêts étant dus pour moins d'une année à la date du présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à leur capitalisation ; que la caisse a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 224,34 euros à compter du 6 avril 2016, date d'enregistrement du mémoire par lequel cette somme a été demandée ; que, ces intérêts étant dus pour moins d'une année à la date du présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à leur capitalisation ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

34. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016 " ;

35. Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées à laquelle elle a droit ;

Sur les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Considérant qu'en l'espèce, Mme G... n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 13 octobre 2014, sa demande tendant à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme G..., en sa qualité de tutrice de son fils, M. I... G..., une indemnité de 359 847,42 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, en application des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 25 août 2008 et du 5 septembre 2011.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à MmeG..., en qualité de tutrice de son fils, M. I... G..., une rente annuelle d'un montant de 18 180 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à MmeG..., en qualité de tutrice de son fils, M. I... G..., une rente annuelle payable par trimestre échu, au taux quotidien de 269 euros, versée au prorata du nombre de nuits où M. I... G...sera accueilli au domicile familial et qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La fraction de cette rente calculée sur la base de 262 euros sera due sous déduction des sommes qui seront le cas échéant allouées à M. I... G...au titre de la prestation de compensation du handicap pour compenser les charges liées au besoin d'aide humaine dans la seule mesure où celles-ci lui auront été effectivement versées. La fraction de cette rente calculée sur la base de 7 euros sera due sous déduction des sommes versées le cas échéant à M. I... G...au titre de la prestation de compensation du handicap pour compenser les charges spécifiques en matière de produits d'hygiène.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles rembourseront solidairement sur justificatifs à Mme G..., en qualité de tutrice de son fils, M. I... G..., au fur et à mesure qu'ils auront été exposés, d'une part, les frais de trajet tels que définis au point 26 du présent arrêt et, d'autre part, les frais d'adaptation du véhicule et du logement, définis au point 24 du présent arrêt. Ces derniers seront remboursés sous déduction des sommes qui seront versées à M. I... G..., le cas échéant, au titre de la prestation de compensation du handicap, pour compenser les charges de même nature en application du 3° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme G..., en son nom personnel, une indemnité de 50 000 euros.

Article 6 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres la somme de 1 127 322,96 euros en remboursement de ses débours engagés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2015, sous déduction des sommes déjà versées en application du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014.

Article 7 : Sous réserve des sommes dues en intérêts et en principal déjà versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 2014, la somme de 702 954,67 euros portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011 et les intérêts échus à la date du 11 octobre 2012 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Sous la même réserve, la somme de 35 991,25 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012 et les intérêts échus à la date du 12 mars 2013 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Sous la même réserve, la somme de 6 702,02 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2012 et les intérêts échus à la date du 6 avril 2013 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Sous la même réserve, la somme de 79 188,45 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013 et les intérêts échus à la date du 5 août 2014 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. La somme de 207 414,25 euros portera intérêts à compter du 17 décembre 2015 et les intérêts échus à compter du 17 décembre 2016 seront eux-mêmes capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire intérêts. La somme de 93 847,98 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016. La somme de 1 224,34 euros portera intérêt à compter du 6 avril 2016.

Article 8 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due par le centre hospitalier régional universitaire de Lille à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres est porté à 1 047 euros.

Article 9 : Le jugement n° 1106644 du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres.

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,

Signé : M. K...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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Nos14DA01526,14DA01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01526,14DA01530
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;14da01526.14da01530 ?
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