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30/12/2016 | FRANCE | N°15DA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 15DA00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société B. Dubosc SA a demandé au tribunal administratif de Rouen la restitution du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement no 1202265 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 8 juillet 2015, la société B. Dubosc SA,

représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société B. Dubosc SA a demandé au tribunal administratif de Rouen la restitution du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, au titre des années 2008 à 2010.

Par un jugement no 1202265 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 8 juillet 2015, la société B. Dubosc SA, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la restitution du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, au titre des années 2008 à 2010.

Elle soutient que :

- les travaux d'infographie qu'elle réalise à la demande de ses clients ont le caractère de créations originales, constitutives de " produits nouveaux " au sens des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts ;

- l'ensemble des personnels affectés au pôle infographie doit être regardé comme directement chargé de la conception de ces produits nouveaux ;

- le montant du crédit d'impôt auquel elle peut prétendre s'élève à 63 541 euros pour l'année 2008, 48 521 euros pour l'année 2009 et 48 237 euros pour l'année 2010 ;

- ces montants, qui ne peuvent être imputés sur les cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre des années correspondantes, doivent lui être intégralement restitués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société B. Dubosc SA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté NOR : ECOA0320025A du 5 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- et les conlusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la société B. Dubosc SA, qui a pour activité le design et la communication, a formé le 29 septembre 2011 une réclamation tendant à la restitution du crédit d'impôt institué en faveur des " métiers d'art " par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, au titre des années 2008 à 2010, pour les dépenses afférentes à ses six salariés affectés à son pôle infographie ; que cette réclamation a été implicitement rejetée, en l'absence de décision expresse prise par l'administration dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que la société B. Dubosc SA relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de restitution d'impôt sur les sociétés au titre du crédit d'impôt sur les métiers d'art, dont elle estime qu'elle aurait dû bénéficier, au titre des années 2008 à 2010, en application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL, alors en vigueur, de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ; que l'activité d'infographiste figure comme spécialité du métier de graphiste sur la liste des métiers de l'artisanat d'art annexée à l'arrêté, alors en vigueur, du 5 décembre 2003 ;

3. Considérant que, selon les explications données par la société B. Dubosc SA, illustrées par différents exemples de ses réalisations, les travaux d'infographie qu'elle réalise pour ses clients consistent dans le traitement d'un grand nombre d'informations aboutissant à " l'extraction d'une oeuvre originale, artistique et impactante " et, ainsi, à la définition, pour chaque client ou pour chaque campagne de communication qui lui est confiée, des éléments constitutifs d'une identité ou d'une expression visuelle originale, caractérisée principalement par l'image et par le mot et destinée à être déclinée sur différents supports ; que, s'il résulte de l'instruction que cette activité comporte la réalisation de compositions infographiques originales dont les caractéristiques visuelles relèvent d'un travail de création et répondent ainsi à la définition de la conception de nouveaux produits, au sens des dispositions, citées au point précédent, des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code, la même qualification ne saurait être retenue pour la réalisation par le pôle infographie des supports, tels que catalogues, affiches, brochures qui en sont la déclinaison, alors même que ceux-ci présentent un caractère original par rapport au marché ; qu'en outre, le pôle infographie comprend des salariés dont la qualification relève d'autres métiers que celui d'infographiste, notamment un maquettiste ; qu'enfin, l'administration fiscale, qui a pu constater en 2012 les conditions d'exercice par la société B. Dubosc SA de son activité de création graphique à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité, soutient sans être sérieusement contredite que l'activité de création graphique assurée par le pôle graphique de l'entreprise s'exerce dans certains cas dans le respect de la charte graphique, d'éléments de texte et de " visuels " fournis par ses clients ; qu'ainsi, faute d'apporter les éléments permettant de distinguer la part de l'activité de son pôle infographie consacrée à la création de produits nouveaux dans la spécialité d'infographie qu'elle revendique et celle correspondant à la déclinaison des caractéristiques qu'elle a elle-même définies ou qui lui ont été imposées par ses clients, la société B. Dubosc SA ne peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B. Dubosc SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt métiers d'art au titre des années 2008 à 2010 ; que ses conclusions à fin d'annulation et de restitution d'un crédit d'impôt doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société B. Dubosc SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B. Dubosc SA et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°15DA00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00065
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL F.E.A.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;15da00065 ?
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