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30/12/2016 | FRANCE | N°15DA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30 décembre 2016, 15DA00140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L...I...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation solidaire de la commune d'Harfleur, de son assureur la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) et de la communauté d'agglomération Havraise (CODAH) à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 24 août 2006, alors qu'elle circulait sur un trottoir sur le territoire de la commune d'Harfleur (Seine-Martime).

La caisse primaire d'assurance maladie (C

PAM) du Havre a demandé au même tribunal la condamnation solidaire de la commune ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L...I...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation solidaire de la commune d'Harfleur, de son assureur la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) et de la communauté d'agglomération Havraise (CODAH) à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 24 août 2006, alors qu'elle circulait sur un trottoir sur le territoire de la commune d'Harfleur (Seine-Martime).

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre a demandé au même tribunal la condamnation solidaire de la commune d'Harfleur, de la SMACL, de la CODAH et de la société Sane-Serc à lui rembourser le montant de ses débours, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1202348 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen, après avoir mis hors de cause la CODAH, a condamné in solidum, la commune d'Harfleur et la SMACL à verser à Mme B...la somme de 31 477,88 euros et condamné la commune d'Harfleur, la SMACL et la société Sane-Serc in solidum, à verser à la CPAM du Havre la somme de 35 366,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 et mis à la charge de la commune d'Harfleur et de la SMACL, in solidum, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier et 17 septembre 2015, les 9 février et 3 mai 2016, la commune d'Harfleur et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me A...F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de condamner Mme B... au remboursement de la provision de 3 000 euros versée ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- seule la responsabilité de la communauté d'agglomération Havraise (CODAH) peut être engagée ;

- la victime n'a pas fait preuve de vigilance compte tenu de la visibilité du désordre affectant la plaque d'égout et elle avait une parfaite connaissance des lieux ;

- les frais de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre sont dénués de toute justification, dès lors l'indemnité forfaitaire de gestion n'est pas due ;

- l'expert n'a pas reconnu comme frais futur l'examen par radiographie effectué le 4 avril 2013 ;

- les frais d'assistance par tierce personne ne sont nullement justifiés, à l'exclusion de ceux avancés en juin 2015 ;

- le tribunal a fait une application erronée du barème concernant le calcul de la rente au titre des frais d'assistance par tierce personne ;

- le déficit fonctionnel temporaire est injustifié et en l'indemnisant, le tribunal a appliqué de manière excessive le référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; si ce préjudice devait être indemnisé, il ne pourrait excéder la somme de 2 196 euros ;

- les souffrances endurées par Mme B...ont été inexactement évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, celles-ci ne sauraient excéder 2 sur la même échelle ;

- le déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident a été fixé de manière erronée à 12 % en ce que Mme B...est totalement autonome dans les tâches du quotidien pour une personne de son âge, les prétentions indemnitaires concernant ce préjudice ne sont pas justifiées ;

- le préjudice esthétique, évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7 ne peut dépasser la somme de 1 500 euros, les prétentions indemnitaires concernant ce préjudice ne sont pas justifiées ;

- le préjudice d'agrément n'est pas justifié ;

- les frais d'expertise ne peuvent être mis à leur charge ;

- la somme de 1 134,89 euros octroyée au titre des frais de paracétamol est excessive.

Par mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2015 et le 21 janvier 2016, Mme I... épouseB..., représentée par Me G...J..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant que, d'une part, la responsabilité de la société Sane-Serc n'a pas été retenue et, d'autre part, il a limité la condamnation in solidum de la commune d'Harfleur et de la SMACL à la somme de 31 477,88 euros ;

2°) de porter par appel incident, à titre principal, à la somme de 67 980 euros, et à titre accessoire à la somme de 34 477,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2013, l'indemnité due et de prendre en compte la somme de 3 000 euros versée à titre de provision par la commune d'Harfleur ;

3°) de rejeter l'appel principal de la commune d'Harfleur et de la SMACL ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Harfleur et de la SMACL une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de condamner la société Sane-Serc in solidum avec la commune d'Harfleur et la SMACL eu égard au défaut d'entretien du réseau des eaux usées dont la société avait la charge ;

- le défaut d'entretien de la voie publique est établi par l'insuffisante fixation de la plaque d'égout et par l'absence de signalement de ce danger pour les usagers ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- il convient d'augmenter le montant des sommes allouées pour chaque chef de préjudice ; le préjudice d'agrément écarté par le tribunal est établi par l'expert et doit être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, représentée par Me K...H..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a limité à la somme de 35 366,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, l'indemnité que la commune d'Harfleur, la SMACL et la société Sane-Serc ont été condamnées, in solidum, à lui verser ;

2°) de porter, par appel incident, à la somme de 36 501,56 euros l'indemnité due par la commune d'Harfleur, la SMACL et la société Sane-Serc et, à titre accessoire, par la communauté d'agglomération Havraise (CODAH) au titre de ses débours provisoires, et à la somme de 1 037 euros l'indemnité forfaitaire de gestion due en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Harfleur, de la SMACL et de la société Sane-Serc une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les débours sont justifiés comme le relève l'attestation d'imputabilité du médecin conseil.

Par des mémoires, enregistrés le 8 juin 2015 et le 15 avril 2016, la communauté d'agglomération Havraise (CODAH), représentée par Me O...M..., demande à la cour :

1°) de confirmer, à titre principal, sa mise hors de cause ;

2°) de mettre à la charge in solidum de la commune d'Harfleur, de la SMACL et de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de réduire, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme B... ;

4°) de condamner la société Sane-Serc à la garantir de toute condamnation.

Elle soutient que :

- l'éventuel défaut d'entretien de la plaque d'égout relèverait de la responsabilité de la société Sane-Serc ;

- les frais d'assistance par tierce personne au cours de l'année 2007 ne sont pas justifiés, il y a lieu de limiter ces frais à la somme de 1 040 euros ;

- il y a lieu de limiter à la somme de 3 700 euros l'indemnité pour souffrance endurée et le préjudice esthétique sera limité à l'octroi de la somme d'un montant maximum de 1 300 euros, le préjudice d'agrément n'est pas justifié.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2016, la société Sane-Serc, représentée par Me C...E..., demande à la cour ;

1°) de réformer le jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser des indemnités à Mme B...;

2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de Mme B...à son encontre sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que les dommages résultent d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public et non d'un défaut d'entretien du réseau d'évacuation des eaux ;

- la victime a commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité car elle avait une très bonne connaissance des lieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que le 24 août 2006, en début de matinée, Mme I...épouseB..., alors âgée de 76 ans, alors qu'elle allait faire ses courses, a marché sur une plaque d'égout qui s'est dérobée sous ses pieds sur un trottoir de l'avenue du Président Coty à Harfleur (Seine-Martime), et est retombée sur sa cheville, provoquant sa chute qui a engendré une fracture ouverte de la cheville et du péroné ; que, par un jugement du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a reconnu la responsabilité de la commune d'Harfleur, de la SMACL et de la société Sane-Serc et les a condamnées à indemniser celle-ci ; que la commune d'Harfleur et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) relèvent appel de ce jugement en tant qu'il les a condamnées à indemniser la requérante ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement précité en tant qu'il a limité à la somme globale de 31 477,88 euros le montant de l'indemnité qui lui a été octroyée et de porter à la somme de 34 477,88 euros le montant de l'indemnité due ; que, par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre demande de réformer le jugement précité en tant qu'il a limité à la somme globale de 35 366,67 euros le montant de l'indemnité qui lui a été octroyée, de porter à la somme de 36 501,56 euros le montant de l'indemnité due en remboursement des débours et de revaloriser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la société Sane-Serc demande la réformation du même jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser des indemnités à MmeB... ; qu'enfin, la communauté d'agglomération Havraise (CODAH) demande de confirmer, à titre principal, sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, de réduire la demande indemnitaire de Mme B... ;

Sur la recevabilité des conclusions contre la société Sane-Serc :

2. Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme B...tendant à la condamnation in solidum de la société Sane-Serc, présentées pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles et sont par suite irrecevables ;

Sur la responsabilité :

Sur la personne publique responsable des dommages :

3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 8o Eau 9o Assainissement. " ;

5. Considérant que le regard d'égout situé sur le trottoir qu'empruntait MmeB..., permet d'accéder à la canalisation du réseau d'assainissement de la commune d'Harfleur, nonobstant le fait qu'il constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci, cette plaque est un élément du réseau d'assainissement relevant de plein droit de la compétence de la communauté d'agglomération Havraise dont la commune d'Harfleur est membre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport circonstanciel du 24 août 2006 d'un agent de la direction des services techniques de la ville d'Harfleur que Mme B...a posé le pied sur une plaque d'égout qui s'est dérobée et dont le tampon d'avaloir avait été déplacé ; que la CODAH compétente en matière d'assainissement était tenue à ce titre de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination ; que l'accident ayant eu lieu en début de matinée, aucune faute d'inattention ne peut donc être imputée à la victime, alors même qu'elle avait connaissance des lieux, dès lors qu'elle ne pouvait s'attendre à l'ouverture, sous ses pieds, de la plaque d'égout en litige ;

6. Considérant que, si l'agent de la direction des services techniques de la ville d'Harfleur a porté plainte contre inconnu pour dégradation de bien public en expliquant que plusieurs plaques étaient continuellement déplacées dans ce quartier, mettant en danger les piétons, contraignant les services à souder ces plaques, il n'est pas pour autant établi que le maire de la commune d'Harfleur aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne prévenant pas des actes de dégradations volontaires du réseau d'assainissement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engage la seule responsabilité de la CODAH compétente en matière d'eau et d'assainissement à l'exclusion de la commune d'Harfleur et de son assureur la SMACL ; qu'il y a donc lieu pour la cour, d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de ne retenir que la responsabilité de la CODAH dans les dommages subis par MmeB... ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que si le rapport d'expertise relève que l'état de santé de MmeB..., consolidé au 1er janvier 2008, a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de quatre heures par semaine pour la période d'incapacité temporaire totale fixée du 31 janvier au 31 décembre 2007 et qu'après consolidation, il nécessite une assistance chiffrée à deux heures hebdomadaires, Mme B...ne produit qu'une attestation non datée d'une dame soutenant intervenir comme auxiliaire de vie, un devis d'un service d'aide à domicile pour personne âgée ou handicapée d'août 2015 portant sur une prestation de deux heures par semaine et une facture de l'association de l'aide familiale populaire datée de juin 2015 ; que Mme B...n'a droit à être indemnisée de l'assistance d'une tierce personne que dans la mesure où elle justifie qu'une telle assistance lui a été effectivement apportée ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir sur la base d'un taux horaire moyen d'assistance d'une tierce personne non spécialisée chiffré à 14 euros le préjudice lié aux besoins d'assistance par une tierce personne à compter de juin 2015 à la date du présent arrêt, soit une somme de 700 euros et, pour la période postérieure à cette date, sur une base annuelle de frais de 1 680 euros avec un point de rente chiffré à 5,956 tel qu'indiqué par la revue La Gazette du Palais en 2016 pour une femme de 86 ans, âge de la requérante à la date du présent arrêt, une somme de 10 006,10 euros ; que, par suite, il y a lieu de fixer les frais d'assistance par tierce personne à la somme totale de 10 706,10 euros ;

S'agissant des frais médicaux :

9. Considérant que la CPAM du Havre justifie, par le relevé des débours qu'elle produit, avoir exposé pour le compte de la victime, à raison de frais d'hospitalisation liés à son séjour au sein du groupe hospitalier du Havre du 24 août 2006 au 31 janvier 2007, de soins externes prodigués dans ce même hôpital du 24 août 2006 au 19 mars 2007, de frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 27 décembre 2006 au 12 décembre 2007 et de frais de transport le 24 août 2006, la somme totale de 35 350,66 euros ; qu'elle justifie également des frais de la radiographie du 4 avril 2013 de la cheville de Mme B...d'un montant de 16,01 euros ; que s'agissant des dépenses de santé futures constituées par le traitement antalgique au long cours qu'avait prévu l'expert dans son rapport remis au greffe du tribunal le 30 juillet 2013, il convient de retenir la somme de 411,59 euros sur la base de 90 boîtes de paracétamol au prix de 1,9 euros, la boîte étant prise en charge à hauteur de 65 % avec une franchise de 0,5 euros par boîte pour une annuité viagère de 6,222, Mme B...étant âgée de 83 ans au jour du traitement ; que, par suite, la CPAM du Havre est fondée à demander le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 35 778,26 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

10. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme B... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 24 août 2006, date de son accident, au 30 janvier 2007, date du retour à son domicile, puis une période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 31 janvier 2007 au 18 mai 2007 et, enfin, de 15 % du 19 mai 2007 au 31 décembre 2007 ; que le tribunal ne s'est pas mépris en appréciant à partir du référentiel d'indication d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le préjudice subi sur la base de 13 euros par jour à la somme de 3 061,5 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel permanent consécutif à l'accident est de 12 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 9 000 euros ;

S'agissant du préjudice d'agrément :

12. Considérant, enfin, que Mme B...soutient subir un préjudice du fait de ne plus pouvoir jardiner, aller aux thés dansants, pratiquer la marche ; que si la commune relève qu'elle continue toutefois, alors qu'elle est aujourd'hui âgée de plus de 85 ans à se rendre aux manifestations organisées par la mairie au profit des personnes du 3ème âge, Mme B...établit l'existence du préjudice d'agrément dont elle demande réparation en produisant des attestations de proches mentionnant son impossibilité à pouvoir danser et à jardiner ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui octroyant la somme de 700 euros ;

S'agissant du préjudice esthétique :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique, évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7, sera réparé par la somme de 1 500 euros ;

S'agissant des souffrances endurées :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme B..., évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, doivent donner lieu à l'attribution d'une somme de 4 000 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, l'indemnité due par la CODAH à Mme B...s'élève à la somme totale de 28 967,60 euros ; que Mme B... ayant déjà reçu, à titre provisionnel, la somme de 3 000 euros en application de l'ordonnance n° 1202133 du 23 avril 2013 rendue par le juge des référés, elle est fondée à demander la condamnation de la CODAH à lui verser la somme de 25 967,60 euros au titre de ses différents préjudices ; que, d'autre part, la CPAM du Havre est fondée à demander la condamnation in solidum de la CODAH et de la société Sane-Serc à lui verser à une somme totale de 35 778,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, date d'enregistrement de sa demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 21 janvier 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 janvier 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'appel en garantie formé par la communauté d'agglomération Havraise (CODAH) :

16. Considérant que conformément à l'article 9 du contrat d'affermage liant la CODAH à la société Sane-Serc, " les charges du fermier comprennent notamment : (...) - l'entretien et la réparation des canalisations et des ouvrages accessoires (bouches d'égout...) " ; qu'en l'absence de tout élément probant concernant l'existence, la nature ou le dimensionnement de la plaque d'égout en question, les conséquences dommageables de la chute de Mme B...relèvent d'un entretien défectueux de celle-ci ; que, par suite, la CODAH est fondée à demander à être garantie en totalité par la société Sane-Serc des préjudices subis par Mme B...pour le défaut d'entretien du réseau des eaux usées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale précise que : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016 " ;

18. Considérant que la somme de 1 047 euros qui correspond au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a droit doit être mise à la charge de la communauté d'agglomération Havraise (CODAH) ;

Sur les dépens :

19. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif ont été taxés et liquidés à la somme de 600 euros par ordonnance du 29 août 2013 ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre cette somme à la charge de la CODAH ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune d'Harfleur, la SMACL, la CODAH et la société Sane-Serc au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, de même, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la charge de la commune d'Harfleur et de la SMACL une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Havraise (CODAH), par Mme B... et par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre et non compris dans les dépens ;

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sane-Serc une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Havre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202348 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération Havraise (CODAH) est condamnée à verser à Mme B...la somme de 25 967,60 euros.

Article 3 : La CODAH et la société Sane-Serc sont condamnées à verser à la CPAM du Havre la somme de 35 778,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la communauté d'agglomération Havraise (CODAH).

Article 5 : La société Sane-Serc est condamnée à garantir en totalité la communauté d'agglomération Havraise (CODAH) des condamnations prononcées à son encontre.

Article 6 : La communauté d'agglomération Havraise (CODAH) versera à la CPAM du Havre la somme de 1 047 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : La société Sane-Serc versera la somme de 1 000 euros à la CPAM du Havre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Harfleur, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), à la société Sane-Serc, à Mme L... I...épouseB..., à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre et à la communauté d'agglomération Havraise (CODAH).

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme N...D..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le premier conseiller le plus ancien,

Signé : D. D...Le président-assesseur,

Signé : M. P...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00140


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 30/12/2016
Date de l'import : 17/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15DA00140
Numéro NOR : CETATEXT000033788679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;15da00140 ?
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