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07/02/2017 | FRANCE | N°15DA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15DA00266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement commun n° 1200702-1202316 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2015 et le 3 février 2016, M. et MmeF..., r

eprésentés par Me B...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement commun n° 1200702-1202316 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2015 et le 3 février 2016, M. et MmeF..., représentés par Me B...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la plus-value réalisée par M. F...en 2006 lors de la cession de ses parts dans l'EARL F...a été réalisée dans le cadre d'une activité professionnelle agricole, en conséquence, elle est soumise au régime des plus-values professionnelles ;

- M. F...exerçait une activité professionnelle au sein de l'EARL F...dès lors qu'il était imposé au titre des bénéfices agricoles de l'exploitation en son nom à l'impôt sur le revenu et qu'il a continué, même après avoir fait valoir ses droits à la retraite, à accomplir des tâches d'exécution et à seconder son épouse au sein de l'entreprise ;

- la plus-value réalisée en 2006 pouvait en conséquence bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, cette plus-value pouvait bénéficier de l'abattement par année de détention prévu par les dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la plus-value réalisée en 2006 ne présente pas le caractère d'une plus-value professionnelle dès lors qu'il n'est pas établi que M.F..., après avoir fait valoir ses droits à la retraite, ait participé de manière effective à l'activité de l'EARL F...;

- à défaut de caractère professionnel, cette plus-value ne peut bénéficier des dispositions des articles 151 septies et 151 septies B du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme F...font appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, en conséquence de l'imposition de la plus-value réalisée par M. F...lors de la vente, le 14 mars 2006, des 2 175 parts qu'il détenait dans l'EARL F... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession " ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole (...) " ;

3. Considérant que M. F...soutient qu'il participait de manière effective à l'activité de l'EARL F...et que, en conséquence, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ses parts dans cette société présentait le caractère d'une plus-value professionnelle qui pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;

4. Considérant que les circonstances que M. F...soit simplement associé et non gérant de l'EARL F...et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite en 1993 ne sauraient faire obstacle par elles-mêmes à la reconnaissance de l'exercice d'une activité professionnelle s'il est établi que M. F...a néanmoins participé de manière directe et régulière à l'activité de l'EARL F... en accomplissant des actes précis caractérisant l'exercice de la profession d'agriculteur ; qu'à ce titre, il résulte de l'instruction que si M. F...produit six attestations, ces dernières ne sauraient suffire à démontrer la réalité et la matérialité de son activité au sein de l'EARL F...ou qu'il aurait assuré des tâches de gestion de la société en particulier en relation avec les fournisseurs ou les clients ; que les attestations produites par le maire de sa commune et son voisin sont rédigées en des termes très généraux et non circonstanciés et celles produites par des fournisseurs ne permettent pas d'établir une participation régulière et continue de M. F...jusqu'en 2006 au sein de l'EARL F...; que, par ailleurs, la circonstance que M. F...ait continué après sa retraite à percevoir des bénéfices agricoles en sa qualité d'associé de l'EARL F... est sans incidence sur cette appréciation de sa participation directe et régulière à l'activité de la société ; qu'enfin, si l'administration fiscale a admis que son épouse, gérante de l'EARLF..., exerçait une activité professionnelle au sein de cette société et pouvait bénéficier à ce titre du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, cette appréciation sur la situation de son épouse ne saurait impliquer que M. F...bénéficie de ce fait lui aussi de ce régime d'exonération ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à M. F...le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de ses parts de l'EARLF..., au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'exercice d'activité professionnelle, prévue par l'article 151 nonies dudit code ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; / 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'abattement de 10 % par année de détention qu'elles instaurent s'appliquent aux plus-values à long terme qui, d'une part, sont réalisées dans le cadre d'une activité agricole, comme l'ont relevé les premiers juges, et qui, d'autre part, sont soumises au régime des articles 39 duodecies à quindecies du même code, c'est-à-dire aux plus-values professionnelles ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la plus-value réalisée par M. F...lors de la cession de ses parts de l'EARL F...intervenue en 2006 ne présente pas le caractère d'une plus-value professionnelle ; que, par suite, cette plus-value ne peut bénéficier du régime d'abattement pour année de détention prévu par les dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail-Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E...D..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président-assesseur,

Signé : M. G...Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°15DA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00266
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SMITH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;15da00266 ?
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