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07/02/2017 | FRANCE | N°15DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15DA00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Noreca a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1105367 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquel

le la SARL Noreca a été assujettie au titre de l'année 2005.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Noreca a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1105367 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Noreca a été assujettie au titre de l'année 2005.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, la SARL Noreca, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lille du 3 février 2015 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les documents produits devant les premiers juges justifient précisément du kilométrage parcouru par son gérant pour ses déplacements professionnels ;

- l'administration fiscale n'a pas démontré que les frais de déplacement exposés par son gérant et qui lui ont été remboursés, n'auraient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;

- le montant de ces frais de déplacement n'est pas excessif au regard de l'importance de l'exploitation ;

- la preuve du résultat de la prospection de clientèle effectuée par son gérant est rapportée par les documents en possession de l'administration fiscale ;

- plusieurs déplacements le même jour ne constituent pas nécessairement des doublons.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les documents produits ne permettent pas de justifier du kilométrage parcouru par son gérant pour ses déplacements professionnels ;

- la société requérante ne produit aucun document permettant d'établir le résultat de ses démarches de prospection de clientèle ;

- le rapprochement des documents produits a révélé des doublons pour lesquels le gérant ne pouvait matériellement regagner son bureau entre chaque rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Noreca, qui exerce une activité d'expert-comptable et de conseil aux entreprises, a déduit de son résultat, au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, le remboursement des frais de déplacement professionnels versés à son gérant ; que l'administration fiscale a remis en cause le remboursement de ces frais et a réintégré dans les résultats de la SARL Noreca le montant de cette charge au motif que la société ne justifiait pas du kilométrage parcouru par son gérant et de la réalité des clients visités ou prospectés ; que la SARL Noreca a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 3 février 2015, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Noreca a été assujettie au titre de l'année 2005 au motif que la prescription était acquise à la date de la notification de la proposition de rectification afférente à cette année et a rejeté le surplus de sa demande ; que la SARL Noreca relève appel de ce jugement du 3 février 2015 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé d'admettre comme charges déductibles de la SARL Noreca, au titre des exercices clos en 2006 et 2007, les remboursements de frais de déplacement de son gérant qui s'élevaient respectivement à 21 739 euros et 21 589 euros et correspondaient à un total de déplacements de 54 862 kilomètres au cours de l'exercice clos en 2006 et 54 461 kilomètres au cours de l'exercice clos en 2007, au motif que ces frais n'étaient pas appuyés de justificatifs probants de nature à établir le kilométrage parcouru et leur engagement dans l'intérêt de l'entreprise ; que, toutefois, pour tenir compte de la nature de l'activité de la SARL Noreca qui induit nécessairement des déplacements auprès de sa clientèle, l'administration fiscale a admis la déduction d'indemnités kilométriques, déterminées à partir du taux d'indemnisation pratiqué par la société requérante, à hauteur de 1 000 kilomètres par mois ;

4. Considérant que si la SARL Noreca produit une copie des agendas de son gérant au titre des années 2006 et 2007 ainsi qu'un tableau indiquant mensuellement le nom des clients ou des futurs clients qu'il aurait démarchés et le nombre de kilomètres parcourus et soutient que le rapprochement entre ces documents permettrait de justifier précisément le nombre de kilomètres parcourus et le caractère professionnel des déplacements, ces documents sont toutefois à eux seuls insuffisants pour justifier de la déductibilité des sommes en litige et ne permettent pas d'établir que l'administration fiscale aurait sous-estimé le montant des frais réels exposés à l'occasion de l'ensemble des déplacements professionnels du gérant de la SARL Noreca ; qu'il résulte en effet de l'instruction que le rapprochement des documents produits fait ressortir certaines incohérences dans le kilométrage comptabilisé, le gérant de la SARL Noreca ne pouvant, contrairement à ce que la société requérante allègue, revenir au siège de la société entre certains rendez-vous, compte tenu des horaires de ces rendez-vous et des distances à parcourir ; que si la SARL Noreca allègue par ailleurs que certains déplacements en région parisienne ou dans la région d'Annecy, qui représentent plus de la moitié des kilomètres parcourus annuellement par son gérant, correspondent à des prospections commerciales, la société requérante n'apporte toutefois devant le juge de l'impôt aucun élément probant sur la réalité ou les résultats de cette prospection ; qu'à ce titre, si elle indique dans ses écritures d'appel, le nom de quatre nouveaux clients pour chacune des années 2006 et 2007, ces clients n'apparaissent cependant pas dans le tableau récapitulatif des déplacements mensuels de son gérant produit par la société requérante ; qu'ainsi, la SARL Noreca n'établit pas la réalité de la prospection que son gérant est censé avoir effectuée ; qu'enfin, la circonstance que le montant des frais de déplacement comptabilisés ne serait pas excessif eu égard au chiffre d'affaires de la SARL Noreca ne saurait justifier qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts en remettant en cause comme elle l'a fait, le montant des frais de déplacement comptabilisés par la SARL Noreca dans ses charges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Noreca n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Noreca est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Noreca et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D...C..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00563


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2017
Date de l'import : 14/02/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15DA00563
Numéro NOR : CETATEXT000034025984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;15da00563 ?
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