La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2017 | FRANCE | N°15DA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15DA00633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des eaux du Nord (SEN) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE), le département du Nord et la société Euro Flandres TP à lui verser la somme de 246 539,43 euros au titre des dommages qu'elle a subis à la suite de la pollution accidentelle de son réseau d'eau potable survenue le 22 septembre 2009, de les condamner solidairement à la garantir de toutes condamnations qui seraient p

rononcées au profit des consortsI... et de les condamner solidairement à lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société des eaux du Nord (SEN) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation (EPDSAE), le département du Nord et la société Euro Flandres TP à lui verser la somme de 246 539,43 euros au titre des dommages qu'elle a subis à la suite de la pollution accidentelle de son réseau d'eau potable survenue le 22 septembre 2009, de les condamner solidairement à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit des consortsI... et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice spécial d'exploitation et commercial.

Par un jugement n° 1300734 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a d'une part, condamné solidairement la société Euro Flandres TP et le département du Nord à verser la somme de 210 937,59 euros à la société des eaux du Nord, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande et d'autre part, l'a condamnée à garantir le département du Nord à hauteur de 90 % des condamnations ainsi prononcées à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et le 26 octobre 2015, la société Euro Flandres TP, représentée par Me J...N..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1300734 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il l'a condamnée solidairement à verser la somme de 210 937,59 euros à la société des eaux du Nord ;

2°) de limiter à la somme de 58 382,35 euros la réparation des préjudices subis par la SEN ;

3°) de condamner solidairement le département du Nord et la commune de Bondues à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit pour la société des eaux du Nord (SEN) ;

4°) de mettre à la charge des succombants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société des eaux du Nord (SEN) a commis des manquements de nature à l'exonérer en totalité ou en partie de sa responsabilité ;

- la présence de la conduite d'eau non signalée par un grillage avertisseur doit s'analyser comme constituant un cas de force majeure ;

- le montant de la facture produite par la SEN est surévalué ;

- la somme de 14 071,40 euros au titre des consommations d'eau n'est pas justifiée ;

- le département du Nord en tant que maître d'ouvrage et maître d'oeuvre se devait de signaler les conduites d'eau en question ;

- l'impossibilité qu'elle avait de connaître la situation exacte de cette conduite d'eau potable constitue un cas de force majeure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, la société des eaux du Nord, représentée par MeM..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Euro Flandres TP ;

2°) de réformer, par la voie de l'appel incident, le jugement du 17 février 2015 du tribunal administratif de Lille limitant à la somme de 210 937,59 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la société Euro Flandres TP en réparation du préjudice subi ;

3°) de porter à la somme de 231 446,50 euros le montant de l'indemnité due au titre de ce préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la société Euro Flandres TP une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il appartenait à la société Euro Flandres TP de déposer une déclaration d'intention de commencement de travaux préalablement à son intervention ;

- la recommandation de rinçage des installations polluées par la SEN constituait une mesure curative qui n'a nullement aggravé la pollution existante des consorts I...qui ne sont pas parties à la présente instance ;

- elle accepte la réduction du poste dommage aux riverains à hauteur de 58 382 euros ;

- il y a lieu d'admettre la facture supplémentaire AXEO non retenue par le tribunal de 1 618,68 euros et celle se rapportant à l'abonné C...de 5 412,71 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2015 et le 22 septembre 2016, la commune de Bondues, représentée par MeG..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Euro Flandres TP une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Euro Flandres TP ne peut être exonérée de sa responsabilité au titre d'un quelconque cas de force majeure inexistant en l'espèce ;

- les travaux de voirie ne peuvent relever de la commune car cette compétence relève de la communauté urbaine de Lille devenu Métropole européenne de Lille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le département du Nord, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) de condamner la société Euro Flandres TP à le garantir des condamnations mises à sa charge en cas de condamnation du département ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 % ;

3°) de rejeter l'appel en garantie de la société Euro Flandres TP ;

4°) de réduire le montant des indemnités accordées à la société des eaux du Nord ;

5°) de rejeter l'appel incident de la société des eaux du Nord ;

6°) de mettre à la charge de la société Euro Flandres TP une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société des eaux du Nord n'a jamais pu fournir le plan de ses réseaux ;

- une grande partie du préjudice qu'elle invoque n'est pas justifiée ;

- les fautes de la société des eaux du Nord excluent toute responsabilité fautive du département.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me B...K..., représentant la société Euro Flandres TP, de Me L... F..., représentant le département du Nord et de Me H...A..., représentant la commune de Bondues.

1. Considérant que le 22 septembre 2009, un branchement d'eau potable appartenant à la société des eaux du Nord (SEN) a été endommagé lors d'une intervention sur une des cuves de fioul que devait enlever la société de travaux publics Euro Flandres TP sur commande du département du Nord, maître d'ouvrage sur le site de l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation " le foyer de vie - Bel arbre " de Bondues ; que la rupture du branchement a engendré une pollution par le fioul du réseau d'eau potable et des installations privées des riverains ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a d'une part, condamné solidairement la société Euro Flandres TP et le département du Nord à verser la somme de 210 937,59 euros à la société des eaux du Nord et d'autre part, condamné la société Euro Flandres TP à garantir le département du Nord à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ; que par la voie de l'appel incident, la société des eaux du Nord (SEN) demande la réformation du jugement afin de porter à la somme de 231 446,50 euros le montant de l'indemnité due au titre de son préjudice ; le département du Nord demande l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 % et le rejet de l'appel en garantie de la société Euro Flandres TP ;

Sur les responsabilités :

2. Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage et des entrepreneurs peut être engagée, même sans faute, à l'égard des tiers par rapport à l'exécution de travaux publics ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers ; que la victime doit apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 30 décembre 2011 diligenté dans le cadre d'une autre procédure opposant la société Euro Flandres TP à un riverain, qu'une canalisation d'eau potable appartenant au réseau de distribution de la SEN a été rompue par une pelleteuse de la société Euro Flandres TP lors de travaux réalisés pour le département du Nord ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ces dommages causés à un tiers, la SEN, étaient de nature à engager la responsabilité de la société Euro Flandres TP et du département du Nord en tant que dommages de travaux publics ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : " (...) les exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées les demandes de renseignements prévues au titre II et les déclarations de travaux prévues au titre III. Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du public (...) " ; que l'article 4 relevant du titre II du même décret précise : " Toute personne physique ou morale de droit public ou privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d'une commune de travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er. Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 précité : " Les entreprises (...) chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII bis du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux (...) " ;

5. Considérant que si la SEN n'établit pas avoir déposé et mis à jour un plan de ses ouvrages en mairie et tenu à la disposition du public, comme le prévoient les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 14 octobre 1991, cette circonstance a été sans incidence sur la survenance des dommages dès lors que la société Euro Flandres TP n'a pas adressé de déclaration d'intention de commencement de travaux, en application de l'article 7 du décret du 10 octobre 1991 précité, qu'elle n'établit pas ni même n'allègue, avoir effectué, préalablement à l'engagement des travaux, des démarches aux fins d'avoir connaissance de la présence éventuelle de réseaux enterrés à l'endroit où elle devait exécuter des fouilles, et n'a notamment pas, faute d'avoir informé la SEN de la réalisation des travaux litigieux, mis à même celle-ci de lui procurer une information sur ce point ; que par suite, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité pour faute de la victime ;

6. Considérant que la circonstance que la bouche à clé située sous le domaine public qui aurait permis d'arrêter le flot d'eau potable s'échappant de la conduite arrachée, ait été masquée et non accessible à l'occasion de la réfection du trottoir, est sans incidence dès lors que le fait d'un tiers n'est pas exonératoire de responsabilité et qu'en outre, la compétence en matière de gestion de la voirie de la commune de Bondues relève de la communauté urbaine de Lille devenue Métropole européenne de Lille ; que par suite, la société Euro Flandres TP n'est pas fondée à invoquer la responsabilité de la commune de Bondues ;

7. Considérant que la société Euro Flandres TP, qui n'a pas déposé de déclaration d'intention de travaux, ne peut utilement soutenir que la présence non prévue de la canalisation de la SEN constitue un cas de force majeure de nature à l'exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de la victime, la responsabilité des dommages résultant du percement de la canalisation du réseau d'eau potable est entièrement imputable à la société Euro Flandres TP et au département du Nord ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne l'indemnisation des riverains :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEN justifie avoir indemnisé des riverains des dommages résultant de la pollution des eaux pour un montant de 58 382,35 euros ;

En ce qui concerne la facture d'intervention de la SEN du 17 mars 2010 :

10. Considérant que la SEN a établi une facturation interne du coût de la mise en place d'un réseau provisoire de distribution d'eau potable, de dépollution du site, et de remplacement du matériel souillé par le fioul dont les coûts en matériels et en salaires de ses employés qui s'établissent à un montant de 152 555,24 euros sont en appel contestés point par point ; que la circonstance que les différentes rubriques correspondent à des postes de dépenses qui ont été validés par l'expert diligenté dans le cadre d'une autre procédure opposant la société Euro Flandres TP à un riverain à la suite du percement de la canalisation de la SEN ne s'oppose pas à l'obligation pesant sur la SEN de justifier tant dans son principe que dans son montant cette facture ;

11. Considérant que si la société Euro Flandres TP soutient que les frais de personnel du chef d'agence et du chef de réseau de 24 595, 32 euros, sont des frais fixes à exclure et que les frais horaire de plombier sont trop élevés, il n'est pas sérieusement contestable que le dommage important causé par la société précitée a nécessité de la part des représentants de la SEN une opération importante non seulement de communication auprès des différentes autorités telles que la commune de Bondues, Lille Métropole communauté urbaine, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, mais aussi de gestion de l'approvisionnement de la clientèle nécessitant une action de ses dirigeants, en supplément de leurs tâches habituelles ; que les frais horaire de plombier de 43,76 euros, s'ils sont plus élevés que ceux de l'un des sous traitants de la SEN ne sont pas excessifs compte tenu notamment des contraintes d'astreinte pesant sur le personnel de la SEN, délégataire de la distribution de l'eau potable ;

12. Considérant que si la société conteste le montant des frais de véhicules et engins à hauteur de la somme de 8 598,09 euros, elle n'apporte aucune critique pertinente quant au total de 224 heures d'immobilisation de ces véhicules ;

13. Considérant que si la facture de la SEN comporte une rubrique fourniture de packs d'eau pour la totalité du chantier pour une somme de 4 989,60 euros, aucune justification d'achat n'est produite ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir ce montant ;

14. Considérant que le renouvellement des canalisations est comptabilisé pour une somme de 69 465,40 euros et pour les 2 branchements, pour une somme 8 118,42 euros soit un total de 77 583,82 euros, montant qui correspond d'une part, aux prestations effectuées par la société Axéo, reprises dans sa facture du 30 juin 2010 de 43 612,27 euros et d'autre part, la somme de 35 000 euros à titre d'avance sur travaux ;

En ce qui concerne la dépose de conduite à fins d'expertise et la réalisation d'une tranchée en domaine privé :

15. Considérant que la SEN justifie avoir payé une facture de la société Axéo pour un montant de 1 618,68 euros se rapportant à la dépose de conduite à fins d'expertise ; qu'elle justifie également, tant dans son principe que dans son montant, du paiement de la facture pour desservir un riverain, M.C..., d'un montant de 5 412,71 euros correspondant à la réalisation d'une tranchée sur cent huit mètres en domaine privé et non pas une vingtaine de mètres comme le soutient la société Euro Flandres TP ;

En ce qui concerne les frais résultant de l'absence de facturation de consommation d'eau :

16. Considérant que si la SEN soutient avoir consenti des avoirs à ses abonnés à hauteur de 3 436,87 euros, elle n'en justifie nullement par ses productions en appel ; que toutefois, elle justifie à hauteur de la somme de 10 141,87 euros d'avoir au profit des consortsI... ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Flandres TP, appelant principal, n'est pas fondée à demander une réduction de la somme qu'elle a été condamnée à verser à la SEN par le jugement attaqué ; que la SEN, par la voie de l'appel incident, est fondée à demander que la somme de 210 937,59 euros que la société Euro Flandres TP a été condamnée solidairement avec le département du Nord à lui verser par le jugement attaqué, soit portée à la somme de 223 121,25 euros ;

Sur les appels en garantie :

18. Considérant qu'après avoir constaté que le département du Nord avait commis une faute en n'adressant pas de demande de renseignement telle que prévue à l'article 4 du décret du 14 octobre 1991 à la commune de Bondues avant le commencement des travaux et que la cause principale du dommage subi par la SEN était toutefois imputable pour l'essentiel au comportement de la société Euro Flandres TP, le tribunal ne s'est pas mépris en fixant la responsabilité de la société Euro Flandres TP à hauteur de 90 % et celle du département du Nord à hauteur de 10 % et en condamnant la société Euro Flandres TP à garantir le département du Nord à hauteur de 90 % des condamnations de toutes natures mises à sa charge ;

19. Considérant qu'en l'absence de toute faute de la commune de Bondues, la société Euro Flandres TP n'est pas fondée à demander à ce que celle-ci la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

21. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Euro Flandres TP doivent dès lors être rejetées ;

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Euro Flandres TP une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la SEN et la commune de Bondues et non compris dans les dépens ;

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Euro Flandres TP, une somme au titre des frais exposés par le département du Nord et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 210 937,59 euros que la société Euro Flandres TP a été condamnée solidairement avec le département du Nord à verser à la société des eaux du Nord est portée à la somme de 223 121,25 euros.

Article 2 : La société Euro Flandres TP versera à la société des eaux du Nord et à la commune de Bondues, chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du département du Nord présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Euro Flandres TP et le surplus des conclusions d'appel incident de la société des eaux du Nord sont rejetés.

Article 5 : Le jugement n° 1300734 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Flandres TP, à la société des eaux du nord, au conseil départemental du Nord, à la commune de Bondues et à l'établissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E...D..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le premier conseiller le plus ancien,

Signé : M. D...Le président-assesseur,

Signé : M. O...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00633
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : FRENKIAN-SAMPIC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;15da00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award