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07/02/2017 | FRANCE | N°15DA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15DA00787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Amélie Mariage a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010.

Par un jugement n° 1205771 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, la SARL Amélie Mariage, représentée par Me B...C.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Amélie Mariage a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010.

Par un jugement n° 1205771 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, la SARL Amélie Mariage, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 788 euros se rapportant à l'exercice comptable antérieur à la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 ;

- en retenant le solde du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée comme point de départ du rehaussement, le service devait imputer le crédit de taxe précité relatif à l'exercice précédent sur les rappels dus au titre des exercices suivants ;

- le service a fait une confusion entre la taxe sur la valeur ajoutée brute et la taxe sur la valeur ajoutée nette due concernant la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 ;

- en ce qui concerne la période du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010, le service a commis deux erreurs quant au total des montants déclarés toutes taxes comprises et au montant de la minoration du chiffre d'affaires ; la motivation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période concernée est sommaire et ne lui permet pas de vérifier les éléments avancés par le service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de la SARL Amélie Mariage ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2010, de la SARL Amélie Mariage, qui exerce une activité de négoce de robes de mariées et d'articles et accessoires de mariage, l'administration, après avoir constaté que la comptabilité présentée était dépourvue de toute valeur probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par la société et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 juillet 2010 ; que la SARL Amélie Mariage relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après avoir rappelé que le service vérificateur a constaté une insuffisance de déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 788 euros au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, le tribunal administratif de Lille a jugé que ce crédit ne pouvait être admis en déduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ce crédit n'avait pas été effectivement déclaré dans les conditions prévues à l'article 224 devenu 208 I du code général des impôts ; que le tribunal s'est ainsi prononcé sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui se rapporte à un exercice antérieur ; que par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'imputation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des exercices suivants :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au même code devenu l'article 208 I de cette même annexe : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, lors de la vérification de la comptabilité de la société Amélie Mariage, une insuffisance de déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 788 euros au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que le service a procédé à un rapprochement entre les déclarations CA3 de la société, le montant des facturations émises ainsi que ses déclarations de résultats ; que le solde entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et celle déductible sur les exercices concernés a été diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette du dernier mois de l'exercice réglée en octobre 2009, celle-ci n'étant pas exigible au cours de l'exercice ; que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à décaisser, qui s'élève ainsi à la somme de 20 070 euros, correspond à celle déclarée par l'entreprise ; que par suite, la société ne démontre pas que le vérificateur n'aurait pas tenu compte du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 788 euros se rapportant à l'exercice précédent constaté lors des opérations de contrôle ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 :

5. Considérant qu'après avoir constaté l'absence de caractère probant de la comptabilité de la société à raison de la méthode de comptabilisation globale des recettes et de l'absence de tenue de caisse, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires en effectuant une comparaison entre le montant des factures émises par la société et la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans ses déclarations souscrites pendant la période concernée ; qu'elle a constaté une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 136 167 euros figurant au passif du bilan au 30 septembre 2009 qu'elle a diminué de la somme de 20 070 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette établie au titre du mois de septembre 2009 ; que si la société fait valoir que l'administration aurait dû déduire de cette dette, la somme de 35 930 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée au titre du mois de septembre 2009, il est toutefois constant que pour la détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés pour la période en litige, le montant de la dette doit être diminué de la somme correspondant au montant de la taxe à décaisser devant être versée au Trésor public, soit du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette figurant dans la déclaration établie au mois de septembre 2009, la taxe sur la valeur ajoutée déductible devant être exclue de la base d'imposition ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a diminué le montant de la dette de la société de 136 167 euros d'un montant de 20 070 euros ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2010 :

6. Considérant que la société fait valoir que le service a commis deux erreurs quant au total des montants déclarés toutes taxes comprises et quant au montant de la minoration du chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que si la proposition de rectification du 28 juillet 2011 adressée à la SARL Amélie Mariage, qui comportait des indications suffisantes pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations et d'engager valablement une discussion avec l'administration, précise que la minoration du chiffre d'affaires s'élève à 41 476 euros au lieu de 428 357,64 euros et que le total des montants déclarés toutes taxes comprises est de 1 633 622 euros au lieu de 1 246 740 euros, toutefois, le montant de la différence entre les montants reconstitués et ceux déclarés par la société correspondant à la somme de 428 357,64 euros et servant de base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due n'est entaché d'aucune inexactitude ; que par suite, ces erreurs sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que l'administration a pu ainsi à bon droit mettre à la charge de la société requérante un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période concernée, calculé sur cette base et par application du taux de 19,6 %, pour un montant de 70 199 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Amélie Mariage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Amélie Mariage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Amélie Mariage et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. A...Le président-assesseur,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°15DA00787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00787
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;15da00787 ?
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