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07/02/2017 | FRANCE | N°15DA00963-15DA00964-15DA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15DA00963-15DA00964-15DA00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Blondel Christophe, SMBV et Berthe Frères ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elles ont été assujetties pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par des jugements nos 1300760, 1300758 et 1300761 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregis

trée sous le n° 15DA00963 le 11 juin 2015, la SARL Blondel Christophe, représentée par Me C...A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Blondel Christophe, SMBV et Berthe Frères ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elles ont été assujetties pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par des jugements nos 1300760, 1300758 et 1300761 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA00963 le 11 juin 2015, la SARL Blondel Christophe, représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300760 du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux réalisés sur l'immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle appartenant à M. et Mme D...n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ;

- les factures relatives à ces travaux peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par application du rescrit n° 2007-35 du 9 octobre 2007 ;

- la livraison à soi-même de travaux de réhabilitation et d'entretien des logements sociaux permet l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les factures relatives aux travaux concernant la grange en question ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % car sa surface de plancher hors-oeuvre nette a été augmentée de 66 m2, soit une augmentation supérieure à 10 % de sa surface initiale ;

- les travaux ont concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ;

- la SARL Blondel Christophe ne peut bénéficier du dispositif de livraison à soi-même prévu par les dispositions des articles 278 sexies et 257 7° du code général des impôts applicables au moment des faits car elle n'est pas propriétaire de l'immeuble en cause ; la doctrine invoquée par la société requérante, postérieure aux faits concernés, ne lui est pas applicable.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA00964 le 11 juin 2015, la SARL SMBV, représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300758 du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux réalisés sur l'immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle appartenant à M. et Mme D...n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ;

- les factures relatives à ces travaux peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par application du rescrit n° 2007-35 du 9 octobre 2007 ;

- la livraison à soi-même de travaux de réhabilitation et d'entretien des logements sociaux permet l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les factures relatives aux travaux concernant la grange en question ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % car sa surface de plancher hors-oeuvre nette a été augmentée de 66 m2, soit une augmentation supérieure à 10 % de sa surface initiale ;

- les travaux ont concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ;

- la société requérante ne peut bénéficier du dispositif de livraison à soi-même prévu par les dispositions des articles 278 sexies et 257 7° du code général des impôts applicables au moment des faits car elle n'est pas propriétaire de l'immeuble en cause ; la doctrine invoquée par la société requérante, postérieure aux faits concernés, ne lui est pas applicable.

III. Par une requête, enregistrée sous le n° 15DA00965, le 11 juin 2015, la SARL Berthe Frères, représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300761 du tribunal administratif de Rouen du 9 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux réalisés sur l'immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle appartenant à M. et Mme D...n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ;

- les factures relatives à ces travaux peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée par application du rescrit n° 2007-35 du 9 octobre 2007 ;

- la livraison à soi-même de travaux de réhabilitation et d'entretien des logements sociaux permet l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les factures relatives aux travaux concernant la grange en question ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % car sa surface de plancher hors-oeuvre nette a été augmentée de 66 m2, soit une augmentation supérieure à 10 % de sa surface initiale ;

- les travaux ont concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des deuxième au sixième alinéas du c du 1. de l'article 257 du code général des impôts ;

- la SARL requérante ne peut bénéficier du dispositif de livraison à soi-même prévu par les dispositions des articles 278 sexies et 257 7° du code général des impôts applicables au moment des faits car elle n'est pas propriétaire de l'immeuble en cause ; la doctrine invoquée par la société requérante, postérieure aux faits concernés, ne lui est pas applicable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 15DA00963, n° 15DA00964 et n° 15DA00965 présentées pour la SARL Blondel Christophe, la SARL SMBV et la SARL Berthe Frères présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à la suite de travaux réalisés en 2009 sur un immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle, appartenant à M. et MmeD..., par la SARL Blondel Christophe pour des travaux de menuiserie, la société SMBV pour des travaux d'électricité et la société Berthe frères pour des travaux de couverture, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ces travaux et a mis à la charge de ces sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; que les SARL Blondel Christophe, SMBV et Berthe Frères relèvent appel des jugements du 9 avril 2015 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; / b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 % (...) " ; qu'aux termes du c) du 1 du 7° de l'article 257 du même code dans sa version applicable au litige : " Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : (...) 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 245 A de l'annexe II du même code dans sa version applicable au litige : " I. - Pour l'application du 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; b. les huisseries extérieures ; c. les cloisons intérieures ; d. les installations sanitaires et de plomberie ; e. les installations électriques ; f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. II. - La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. " ;

4. Considérant, d'une part, que M. et Mme D...ont acquis le 26 septembre 1997 un immeuble à usage agricole situé route d'Aumale à Blangy-sur-Bresle qui a fait l'objet en 2009 de travaux de transformation et d'extension afin de le restructurer en trois locaux d'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués ont consisté en la rénovation des fondations de ce bien à usage de grange par terrassement et coulage de fondations en acier, la restauration complète de la toiture, la modification des façades par le percement de celles-ci pour la création de portes et de fenêtres, la création d'une installation électrique, des installations sanitaires, de plomberie ainsi que d'un système de chauffage pour les trois logements, la création de planchers en béton, de murs porteurs, de cloisons intérieures et la pose de portes d'entrée, de fenêtres, de velux ; que les travaux effectués, qui ont ainsi affecté les fondations, les façades et l'ensemble des éléments du second oeuvre de cet immeuble, doivent dès lors être regardés comme ayant concouru à la production d'un immeuble à l'état neuf au sens des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ; que par suite, et à supposer même que l'augmentation de la surface de plancher hors oeuvre nette de l'immeuble après travaux serait inférieure à 10 % comme le font valoir les sociétés requérantes, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux dépenses de travaux se rapportant à l'immeuble concerné ;

5. Considérant, d'autre part, que si le propriétaire bailleur pourra bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'affectation de l'immeuble à un usage locatif social, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge des sociétés requérantes dans la mesure où celles-ci, qui n'ont pas la qualité de propriétaire-bailleur, doivent facturer les travaux à leurs clients à un taux normal lorsque ceux-ci concourent à la production d'un immeuble neuf ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Sur l'application de la doctrine :

6. Considérant que si les sociétés requérantes font valoir que l'augmentation de la superficie habitable de l'immeuble concerné est inférieure à 10 % de la surface hors oeuvre nette de cet immeuble, il résulte toutefois de ce qui précède qu'elles ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du rescrit n° 2007-35 du 9 octobre 2007 relatif à l'aménagement de granges qui ne s'applique pas aux situations dans lesquelles le second oeuvre est affecté dans une proportion telle que les travaux concourent à la production d'un immeuble neuf ;

7. Considérant que les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des instructions 8 A-1-98 du 18 mai 1998, 8 A-7-99 du 14 septembre 1999 et 8 A-2 01 du 26 novembre 2001 relatives à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons à soi-même de logements sociaux locatifs, qui sont applicables aux bailleurs sociaux et non aux entrepreneurs réalisant des travaux ; qu'elles ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale issue de l'instruction référencée BOI-TVA-IMMO-20-10-20-10 du 12 septembre 2012 qui a été publiée postérieurement aux années d'imposition en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Blondel Christophe, la SARM SMBV et la SARL Berthe Frères ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Blondel Christophe, de la SARL SMBV et de la SARL Berthe Frères sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Blondel Christophe, à la société anonyme à responsabilité limitée SMBV, à la société anonyme à responsabilité limitée Berthe Frères et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président-assesseur,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

6

No15DA00963,15DA00964,15DA00965


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT ; SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT ; SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT ; SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2017
Date de l'import : 14/02/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15DA00963-15DA00964-15DA00965
Numéro NOR : CETATEXT000034025991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;15da00963.15da00964.15da00965 ?
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