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15/03/2017 | FRANCE | N°15DA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2017, 15DA00348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Institut Vancauwenberghe à lui verser une somme de 57 776 euros à titre de réparation du préjudice matériel correspondant aux pertes de rémunération qu'elle a subies à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er novembre 2008 et une somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.

Par un jugement nos 1301926 et 1402078 du 4 février 2015, le tribunal adminis

tratif de Lille a condamné l'Institut Vancauwenberghe à verser à Mme A...une somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Institut Vancauwenberghe à lui verser une somme de 57 776 euros à titre de réparation du préjudice matériel correspondant aux pertes de rémunération qu'elle a subies à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er novembre 2008 et une somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.

Par un jugement nos 1301926 et 1402078 du 4 février 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Institut Vancauwenberghe à verser à Mme A...une somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2015 et le 25 juin 2015, Mme A..., représentée par Me F...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 février 2015 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

2°) de condamner l'Institut Vancauwenberghe à lui verser la somme de 57 776 euros demandée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013 ;

3°) de mettre les entiers dépens de l'instance à la charge de l'institut Vancauwenberghe, de même qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les justifications qu'elle verse au dossier d'appel sont de nature à établir la réalité du préjudice matériel dont elle demande la réparation, lequel correspond à la perte de rémunération qu'elle a subie entre le 1er novembre 2008, date de son passage à demi-traitement, et le 2 décembre 2013, date de sa demande préalable à fin d'indemnisation ;

- elle avait vocation à continuer de percevoir un traitement au moins égal à celui qu'elle percevait avant son placement en congé de maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, l'Institut Vancauwenberghe, représenté par Me D...C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme A...n'a pas contesté la légalité de la décision du 27 mai 2008, prise à la suite de l'avis de la commission de réforme estimant son état consolidé au 1er novembre 2007 ;

- les pièces versées au dossier d'appel par Mme A...ne sont pas de nature à lui permettre de justifier de la réalité du préjudice dont elle fait état.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., qui a été recrutée au cours de l'année 2002 par l'Institut Vancauwenberghe, établissement public départemental accueillant et accompagnant des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap, et qui a été titularisée, le 1er juillet 2005, dans les fonctions d'aide médico-pédagogique, a été affectée au sein de l'institut d'éducation motrice (IEM) que cet établissement gère à Zuydcoote (Nord) ; qu'ayant toutefois rencontré, au début de l'année 2006, des difficultés de santé qui ont été regardées comme imputables au service, elle a été placée, du 1er février 2006 au 31 octobre 2007, en congé de maladie en continuant de percevoir l'intégralité de son traitement ; que Mme A...a ensuite été placée en congé de longue maladie jusqu'au 31 octobre 2008, congé durant lequel elle a conservé le bénéfice de son plein traitement ; que, toutefois, Mme A...s'étant de nouveau vu délivrer des arrêts de travail et des expertises médicales ayant conclu au caractère non-professionnel des affections dont elle était désormais atteinte, elle a été placée, à compter du 1er novembre 2008, en congé de maladie ordinaire et n'a perçu, depuis lors, qu'un demi-traitement ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Institut Vancauwenberghe à lui verser une somme de 57 776 euros à titre de réparation du préjudice matériel correspondant aux pertes de rémunération qu'elle indique avoir subies à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er novembre 2008 et une somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; que, par un jugement du 4 février 2015, ce tribunal a condamné l'Institut Vancauwenberghe à verser à Mme A...une somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de condamner l'Institut Vancauwenberghe à réparer le préjudice matériel dont elle faisait état ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir estimé que l'Institut Vancauwenberghe avait méconnu, à l'égard de MmeA..., l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des articles 1er et 2 du décret du 8 juin 1989 pris pour leur application, a jugé que le préjudice matériel correspondant aux pertes de traitement dont Mme A...demandait la réparation ne présentait cependant pas un caractère certain, dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que le poste de travail de l'intéressé aurait pu être adapté à son état de santé, ni qu'elle aurait pu effectivement faire l'objet d'un reclassement et qu'il n'était, en tout état de cause, pas établi que l'intéressée aurait pu continuer à percevoir des traitements à hauteur du montant dont elle réclamait le paiement ; qu'en soutenant que la réalité du préjudice matériel qu'elle a subi en conséquence de son passage à demi-traitement à compter du 1er novembre 2008 est suffisamment établie et qu'elle avait vocation, en tant que fonctionnaire hospitalier titulaire, à continuer à percevoir un traitement au moins égal à celui correspondant à l'échelon indiciaire qu'elle avait atteint, Mme A... ne critique pas utilement le motif ainsi retenu par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 février 2015, le tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à ses demandes, a seulement condamné l'Institut Vancauwenberghe à réparer le préjudice moral subi par elle à raison de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions afférentes à la charge des dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à l'Institut Vancauwenberghe.

Délibéré après l'audience publique du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00348

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00348
Date de la décision : 15/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-15;15da00348 ?
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