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30/03/2017 | FRANCE | N°15DA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15DA00935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Grenay n'a pas reconnu imputable au service la maladie qu'il a déclarée le 30 mai 2011.

Par un jugement n° 1202972 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M.C..., représenté par la SCP Olivier Denis, demande à la cour :

1°) d

'annuler le jugement du 7 avril 2015 rendu par le tribunal administratif de Lille ;

2°) à titre prin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Grenay n'a pas reconnu imputable au service la maladie qu'il a déclarée le 30 mai 2011.

Par un jugement n° 1202972 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M.C..., représenté par la SCP Olivier Denis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2015 rendu par le tribunal administratif de Lille ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le maire de la commune de Grenay n'a pas reconnu imputable au service la maladie déclarée le 30 mai 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise technique et médicale aux fins de déterminer le type de pathologie dont il souffre, les séquelles dont il reste atteint et si cette pathologie a été causée par l'activité qu'il exerce ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grenay les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à sa demande d'expertise ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;

- il ne comporte pas l'information des voies et délais de recours ;

- il doit bénéficier de la reconnaissance de l'imputabilité de la maladie au service au titre du tableau n°98 se trouvant en annexe II du code de la sécurité sociale ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2015, la commune de Grenay représentée par Me F...B...conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code de la sécurité sociale :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- les observations de Me E...D..., représentant la commune de Grenay.

1. Considérant que M.C..., adjoint technique de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein du service des espaces verts de la commune de Grenay ; que, le 7 mars 2011, il a été placé en arrêt de travail suite à un avis d'inaptitude temporaire ; qu'il présentait une hernie discale médiane et paramédiane gauche L4-L5, avec un conflit discoradiculaire ; qu'il a rempli un formulaire de déclaration de maladie professionnelle le 30 mai 2011 ; qu'une expertise médicale a été réalisée par le docteur Debailleul le 8 août 2011 ; que, par un avis du 2 septembre 2011, se fondant sur cette expertise, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la prise en charge au titre professionnel de l'affection présentée par M.C... ; qu'une contre-expertise a ensuite été réalisée, à la demande de M.C..., par le docteur Cuvelette ; que, par un arrêté du 29 mars 2012, le maire de la commune de Grenay n'a pas reconnu comme imputable au service la maladie déclarée le 30 mai 2011 par M.C... ; que celui-ci relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 et d'autre part à voir ordonner une expertise afin de déterminer si la pathologie dont il souffre est en lien avec le service ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande de M. C...sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en raison d'une omission à statuer sur la demande d'expertise manque en fait ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'un fonctionnaire territorial en activité qui se trouve, au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une maladie contractée ou aggravée par des causes imputables au service, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ; qu'il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ; que ces mêmes dispositions précisent que l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision contestée que ceux-ci comportent, par référence à l'avis de la commission de réforme et aux conclusions des expertises médicales des docteurs Debailleul et Cuvelette, lesquelles ont été conduites au contradictoire de l'intéressé, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le maire de la commune de Grenay s'est fondé pour refuser de reconnaître comme imputable au service la maladie déclarée le 30 mai 2011 par le requérant ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs n'explicitent pas davantage, par eux-mêmes, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de reconnaître cette maladie comme imputable au service, cette décision est suffisamment motivée ;

5. Considérant qu'à supposer établie la circonstance que le document produit par la commune, destiné à informer M. C...des voies et délais de recours contre l'arrêté du 29 mars 2012, ne lui aurait pas été communiqué, la circonstance qu'une décision administrative ne comporte pas la mention des voies et délais suivant lesquels elle peut être contestée est, par principe, sans influence sur sa légalité ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'à la date de la décision en litige, aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors M. C...ne peut utilement soutenir qu'il doit bénéficier de la reconnaissance de l'imputabilité de la maladie au titre du tableau n°98 auquel les dispositions précitées font référence ;

7. Considérant qu'il résulte du point précédent que M. C...ne peut se prévaloir, à la même date, de la présomption d'origine professionnelle, instituée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, des maladies désignées dans un tableau et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, qui ne peut se fonder sur une telle présomption, d'apprécier au vu des pièces du dossier s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service ; qu'il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des comptes-rendus des docteurs Debailleul et Cuvelette, rédigés après examen clinique de M.C..., que la maladie dont souffre le requérant n'est pas imputable au service eu égard notamment à l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante et à la nature des fonctions qu'il exerce ; que les médecins-experts, en outre, ont pris en compte la réalité de son activité professionnelle au sein du service des espaces verts ; que le courrier et le certificat médical établis par le docteur Fantoni, qui se bornent à faire état de ce que la pathologie de M. C...pourrait correspondre à une maladie professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, inapplicable en l'espèce, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien direct et essentiel avec le service et à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité territoriale, au vu notamment de l'avis de la commission de réforme, qui elle-même s'est déterminée sur la base des conclusions du rapport d'expertise ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée dont l'utilité ne résulte pas de l'instruction, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Grenay présentée sur le fondement du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Grenay.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J.-J. GAUTHELe président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : Isabelle Genot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Isabelle Genot

2

N°15DA00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00935
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP B. OLIVIER-DENIS - O. MARLIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-30;15da00935 ?
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