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15/06/2017 | FRANCE | N°15DA00717

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2017, 15DA00717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1302954, la SCI LM12 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le maire de Lille a retiré le permis de construire accordé le 18 décembre 2009 pour la construction de quinze logements sur un terrain situé 345 rue Roger Salengro à Hellemmes et sa décision du 19 mars 2013 de rejet du recours gracieux introduit par la SCI LM12.

Par une requête n° 1302955, la SCI LM12 a demandé au tribunal administratif

de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1302954, la SCI LM12 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le maire de Lille a retiré le permis de construire accordé le 18 décembre 2009 pour la construction de quinze logements sur un terrain situé 345 rue Roger Salengro à Hellemmes et sa décision du 19 mars 2013 de rejet du recours gracieux introduit par la SCI LM12.

Par une requête n° 1302955, la SCI LM12 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de Lille a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité pour ce projet et sa décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par la SCI LM12.

Par un jugement nos 1302954,1302955 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ses deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, la SCI LM12, représentée par l'association d'avocats Fenaert, Vandamme, Carter, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lille la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la ville de Lille.

1. Considérant que le maire de Lille a, par un arrêté du 18 décembre 2009, accordé à la SCI LM12 le permis de construire quinze logements sur un terrain situé 355 rue Roger Salengro à Hellemmes (59260) ; que le pétitionnaire a été informé le 6 novembre 2012 de l'intention du maire de retirer ce permis ; que la SCI LM12 a présenté ses observations par courrier du 14 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 4 décembre 2012, le maire de Lille a retiré le permis de construire ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, il a refusé le permis de construire sollicité ; que la SCI LM12 relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille , après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2012 retirant le permis de construire accordé le 18 décembre 2009 ainsi que de la décision du 19 mars 2013 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le maire de Lille a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article UC 2 du plan local d'urbanisme : " 1) Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux travaux effectués sur des constructions existantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France. (...) / 4) Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès automobile dans les conditions fixées à l'article U.C. 3, doit avoir sa plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire, qui ne comporte d'ailleurs pas d'échelle, que le terrain d'assiette du projet n'est riverain de la rue Roger Salengro que sur une longueur correspondant à la voie privée d'accès à la parcelle et qu'il ne dispose d'aucun autre accès à la voie publique ; qu'il est constant que, dans sa demande de permis de construire, la SCI LM12 a déclaré que l'accès à la rue Roger Salengro présentait une largeur de 5 mètres ; qu'elle n'établit pas que le service instructeur aurait pu vérifier l'exactitude de cette information au regard des autres pièces du dossier ; que, postérieurement à la délivrance de l'autorisation contestée, une vérification sur place, par un agent assermenté de la ville de Lille qui en a dressé le constat, a fait apparaître que l'accès envisagé ne faisait, en réalité dès l'origine, que 4,46 mètres ; que, contrairement au plan de masse, qui ne fait pas état d'un rétrécissement de l'accès au débouché sur le terrain d'assiette, il a également été constaté que cet accès ne fait que 3, 41 mètres à l'autre extrémité ; que la SCI LM12, qui est une professionnelle de l'immobilier, n'apporte, ni en première instance, ni en appel, aucun élément de nature à remettre en cause ces mesures, et ne fournit pas d'explication quant aux inexactitudes qui entachent la déclaration figurant dans son dossier de permis de construire, lequel a été présenté par un architecte ; que, dans ces conditions, la SCI LM12 doit être regardée, en faisant mention d'une largeur d'accès à la voie publique erronée à l'appui de sa demande initiale de permis de construire, qui conditionnait la délivrance du permis de construire au regard des dispositions précises du plan local d'urbanisme rappelées au point précédent, comme s'étant livrée à une manoeuvre de nature à induire en erreur l'autorité administrative en vue d'obtenir l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Lille du 18 décembre 2009 lui accordant un permis de construire ayant été délivré à la suite d'une telle manoeuvre, n'a pu créer de droits à son profit ; que, par suite , le maire de Lille pouvait légalement retirer ce permis de construire sans délai et refuser d'accorder le permis de construire sollicité par la SCI LM12 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'elle demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la ville de Lille qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions que celle-ci présente au même titre et de mettre à la charge de la SCI LM12, à son profit, la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LM12 est rejetée.

Article 2 : La SCI LM12 versera à la ville de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LM12 et à la ville de Lille.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°15DA00717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00717
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS FENAERT VANDAMME CARTER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-15;15da00717 ?
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