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15/06/2017 | FRANCE | N°15DA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15DA02020


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Contre-Vent a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Futures Energies Investissements à exploiter un parc éolien terrestre au titre des installations classées pour la protection de l'environnement sur les territoires des communes d'Auvilliers et Flamets-Frétils. Par un jugement n° 1400227 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Proc

dure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Contre-Vent a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Futures Energies Investissements à exploiter un parc éolien terrestre au titre des installations classées pour la protection de l'environnement sur les territoires des communes d'Auvilliers et Flamets-Frétils. Par un jugement n° 1400227 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, et par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2016, l'association Contre-Vent, représentée par la SCP Lenglet, Malbesin et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la société Futures Energies Les Terrains Gris. 1. Considérant, d'une part, que, le 5 juillet 2011, la société Eole Génération, devenue la société Futures Energies Investissement, a déposé deux demandes de permis de construire portant au total sur sept éoliennes, dont quatre, dénommées E1, E2, E3, et E4, étaient situées sur le territoire de la commune de Flamets-Frétils et trois autres, dénommées E5, E6, et E7, ainsi que deux postes de livraison, étaient situés sur le territoire de la commune d'Auvilliers ; que, par deux arrêtés du 27 novembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la construction des éoliennes E1 à E5 et celle des deux postes de livraison mais refusé la construction des éoliennes E6 et E7 ; 2. Considérant, d'autre part, que, le 13 septembre 2012, la même société a sollicité du préfet de la Seine-Maritime une autorisation d'exploiter ces éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que ce dossier de demande d'autorisation a fait l'objet d'une enquête publique du 18 février au 21 mars 2013 ; que, par un arrêté du 24 février 2013, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le pétitionnaire devenu entretemps la société Futures Energies Investissements, désormais dénommée Futures Energies Les Terrains Gris, à exploiter les cinq éoliennes et leurs postes de livraison ; 3. Considérant que, par la présente requête, l'association Contre-Vent relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter les éoliennes au titre des installations classées ; qu'en outre, par une requête n° 15DA02021, sur laquelle il est statué par un arrêt de la cour de ce jour, l'association Contre-Vent relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux permis de construire ; Sur la régularité du jugement : 4. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des recommandations du schéma régional éolien approuvé en 2011, le tribunal administratif de Rouen a considéré que le nouveau schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, approuvé par l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie du 21 mars 2013, auquel est annexé un nouveau schéma éolien, comportait des prescriptions différentes de celles invoquées par les requérants ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen, en l'occurrence inopérant, tiré de la méconnaissance des prescriptions de ce schéma ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir répondu explicitement à ce qu'elle présente comme un moyen tiré de la méconnaissance de la distance de 5 kilomètres prévue par les recommandations du schéma éolien ; Sur le moyen tiré des irrégularités de l'enquête publique : 5. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'organisation de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-15 du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; 6. Considérant, en premier lieu, que le dossier soumis à enquête publique correspondait à la demande présentée le 13 septembre 2012 par la société pétitionnaire tendant à être autorisée à faire fonctionner sept éoliennes en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que si, entre le dépôt de cette demande et l'ouverture de l'enquête publique, le préfet a refusé de délivrer les permis de construire deux éoliennes sur sept, ce qui a eu pour conséquence de diminuer l'ampleur du projet initial, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait eu pour effet de porter atteinte à la bonne information des personnes intéressées ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur le sens de la décision du préfet ; qu'en outre aucune garantie n'a été méconnue ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que la société pétitionnaire a fait afficher sur le terrain les permis de construire qui lui avaient été délivrés, ce qu'elle était en droit de faire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait été de nature à induire en erreur le public sur la portée réelle de l'enquête publique, notamment en lui faisant croire que la décision du préfet sur la demande d'autorisation d'exploiter était acquise à l'avance ; qu'en outre, cet affichage qui faisait apparaître que les permis de construire deux éoliennes avaient été refusés, était de nature à compléter l'information du public dans le sens souhaité par l'association au regard du moyen auquel il a été répondu au point précédent ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'affichage des permis de construire aurait altéré l'information du public ; 8. Considérant, en troisième lieu, que si l'adresse électronique à laquelle le public pouvait faire valoir ses observations n'était pas valide, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur a eu pour effet de priver les personnes intéressées, qui ont généralement signalé le problème au commissaire enquêteur, de faire valoir leur point de vue ; qu'en effet, des méthodes alternatives permettant de recueillir l'opinion du public avaient été prévues et ont été utilisées ; que la messagerie adressait également un signal d'erreur de nature à alerter l'utilisateur ; qu'enfin, quarante-six avis ou observations ont été exprimés par les habitants de ces deux communes, comprenant chacune environ cent cinquante habitants, par courrier postal, rencontre avec le commissaire enquêteur ou formulation au registre ouvert pendant toute la durée de l'enquête aux mairies de Flamets-Frétils et Auvilliers ; que, dans ces conditions, l'erreur qui a affecté le recueil des informations par messagerie n'apparaît pas avoir exercé en l'espèce une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; 9. Considérant qu'il résulte des trois points précédents que les moyens tirés des irrégularités de l'enquête publique doivent être écartés ; Sur le moyen tiré de l'absence d'impartialité du maire d'Auvillers : 10. Considérant que le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance de l'autorisation administrative, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision ; 11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la commune d'Auvilliers aurait eu un intérêt personnel à la délivrance des autorisations d'exploiter contestées ; que la circonstance que sa belle-soeur aurait été propriétaire d'une parcelle située en surplomb de l'une des éoliennes, pour laquelle le préfet a au demeurant refusé l'autorisation, et qui n'est pas la parcelle d'implantation, ne permet pas d'établir l'existence de l'intérêt allégué ; qu'aucun élément ne vient établir la partialité dont le maire aurait fait preuve dans le cadre des procédures qui ont conduit à la délivrance des autorisations d'exploiter les éoliennes, et ce, notamment au cours de l'enquête publique ou lors de la séance du 21 octobre 2011, qu'il a présidée, au cours de laquelle le conseil municipal de la commune d'Auvilliers a émis un avis favorable, en application de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, sur les dispositifs prévus pour les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'impartialité doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du schéma éolien régional : 12. Considérant que la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement alors applicable, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 515-44 du même code à compter du 1er mars 2017, prévoit que : " l'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien (...) si ce schéma existe " ; 13. Considérant que ces dispositions, qui impliquent que l'autorité administrative tienne compte, avant de délivrer une autorisation pour l'exploitation des éoliennes, des parties du territoire régional favorables au développement des aérogénérateurs, ne confèrent pas aux indications contenues dans le schéma éolien régional une force contraignante ; 14. Considérant que selon le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de haute Normandie, arrêté par l'autorité préfectorale le 21 mars 2013, en vigueur notamment à la date de la décision attaquée, dont les indications n'ont pas depuis lors été sur ce point remises en cause, incluait les communes de Flamets-Frétils et d'Auvilliers dans les zones propices au développement de l'énergie éolienne ; qu'ainsi, il en a été, en tout état de cause, tenu compte ; que si ce document comporte des recommandations plus précises concernant notamment la distance minimale jugées souhaitable entre deux parcs, ces recommandations sont dépourvues de caractère contraignant ; que, par suite, la circonstance qu'il n'en aurait pas été tenu compte pour l'implantation du parc en cause est par elle-même sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : 15. Considérant qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article L. 553-1 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. / Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement alors en vigueur : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral " ; qu'à la date du présent arrêt, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 515-44 du même code se sont substituées à celles de l'article L. 553-1 et prévoient que : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 12 juillet 2010, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. / Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d'application " ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 512-1 disposent désormais que : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier " ; que le I de l'article 181-3 du même code dispose désormais que : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas " ; En ce qui concerne les dangers pour la sécurité publique : 16. Considérant que si l'association fait état des risques encourus, en cas de rupture, de projections de pales d'une éolienne ou de projection de la glace formée sur ces pales, elle ne démontre pas, compte tenu de la rareté de tels accidents et de la position des machines, l'existence d'un risque particulier pour les usagers des voies de circulation les plus proches du parc éolien ; que si la conjonction de froid et d'humidité pourrait entraîner l'accumulation de givre sur les pales des éoliennes, il résulte de l'instruction qu'un système de sécurité déclenche, dans cette hypothèse, automatiquement l'arrêt des machines ; qu'enfin, les aérogénérateurs sont éloignés de plus de 500 mètres de l'habitation la plus proche ; que, dans ces conditions, le danger pour la sécurité publique invoqué est susceptible d'être prévenu notamment par des mesures spécifiées par l'arrêté préfectoral ; En ce qui concerne les inconvénients pour le paysage : 17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le site d'implantation des éoliennes s'insère dans une zone agricole du plateau picard, en lisière du pays de Bray, composée de champs ouverts, et qui comporte également de légères ondulations du relief et quelques boisements ; que si ce paysage naturel homogène n'est pas dépourvu de tout intérêt, il comporte déjà un certain nombre de fermes éoliennes ; qu'il ne ressort pas des documents photographiques que les éoliennes projetées porteraient, quant à leur nombre ou à leurs dispositions et compte tenu des parcs existants, une atteinte significative au caractère ou à l'intérêt d'un site particulier ni qu'il entrerait en covisibilité avec un monument remarquable ; qu'en outre, si le parc éolien contesté devra être situé à une distance comprise entre 7 et 13 kilomètres des quatorze éoliennes du site de Varimpré, et à une distance comprise entre 4 et 11 kilomètres des quinze éoliennes du site du plateau de Ronchois, l'impact visuel est réduit par la distance et la présence de haies et de bosquets qui limitent l'amplitude des vues de telle sorte que les parcs éoliens devraient être rarement visibles simultanément des habitations ou d'une voie publique ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les machines nouvelles, prises isolément ou dans leur ensemble, devraient contribuer à un phénomène de " saturation visuelle " ou " d'encerclement " avec les aérogénérateurs déjà autorisés ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation des aérogénérateurs en litige, en grappe ou en ligne, devrait contribuer à un phénomène de " mitage " du paysage allégué ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que les atteintes au paysage ne seraient pas susceptibles d'être prévenues notamment par des mesures spécifiées par l'arrêté préfectoral ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat et la société Futures Energies Les Terrains Gris, que l'association Contre-Vent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame l'association à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Contre-Vent la somme de 1 500 euros à verser à la société Futures Energies Les Terrains Gris sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de l'association Contre-Vent est rejetée. Article 2 : L'association Contre-Vent versera la somme de 1 500 euros à la société Futures Energies Les Terrains Gris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Contre-Vent, à la société Futures Energies Les Terrains Gris et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera transmise pour information au ministre de la cohésion des territoires et à la préfète de la Seine-Maritime. 2N°15DA02020


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/06/2017
Date de l'import : 22/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15DA02020
Numéro NOR : CETATEXT000034986341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-15;15da02020 ?
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