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15/06/2017 | FRANCE | N°15DA02021

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15DA02021


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première demande enregistrée sous le n° 1301705, l'association Contre-Vent a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société Eole Génération un permis de construire quatre éoliennes E1, E2, E3, et E4 sur un terrain situé plaine de la Pierre à Flamets-Frétils. Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1301704, l'association Contre-vent a demandé au tribunal

administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 n...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première demande enregistrée sous le n° 1301705, l'association Contre-Vent a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société Eole Génération un permis de construire quatre éoliennes E1, E2, E3, et E4 sur un terrain situé plaine de la Pierre à Flamets-Frétils. Par une seconde demande enregistrée sous le n° 1301704, l'association Contre-vent a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société Eole Génération un permis de construire l'éolienne E5 et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Auvilliers. Par un jugement nos 1301704-1301705 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté les demandes de l'association Contre-Vent dirigées contre ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2016, l'association Contre-Vent, représentée par la SCP Lenglet, Malbesin et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 27 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la société Futures Energies Les Terrains Gris. 1. Considérant, d'une part, que, le 5 juillet 2011, la société Eole Génération, devenue la société Futures Energies Investissement, a déposé deux demandes de permis de construire portant au total sur sept éoliennes, dont quatre, dénommées E1, E2, E3, et E4, étaient situées sur le territoire de la commune de Flamets-Frétils et trois autres, dénommées E5, E6, et E7, ainsi que deux postes de livraison, étaient situés sur le territoire de la commune d'Auvilliers ; que, par deux arrêtés du 27 novembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la construction des éoliennes E1 à E5 et celle des deux postes de livraison mais refusé la construction des éoliennes E6 et E7 ; 2. Considérant, d'autre part, que, le 13 septembre 2012, la même société a sollicité du préfet de la Seine-Maritime une autorisation d'exploiter ces éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que ce dossier de demande d'autorisation a fait l'objet d'une enquête publique du 18 février au 21 mars 2013 ; que, par un arrêté du 24 février 2013, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé le pétitionnaire devenu entretemps la société Futures Energies Investissements, désormais dénommée société Futures Energies Les Terrains Gris, à exploiter les cinq éoliennes et leurs postes de livraison ; 3. Considérant que, par la présente requête, l'association Contre-Vent relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux permis de construire ; que, par une requête n° 15DA02020, sur laquelle il est statué par un arrêt de la cour de ce jour, l'association Contre-Vent relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter les éoliennes au titre des installations classées ; Sur la régularité du jugement : 4. Considérant qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du schéma régional éolien de Haute-Normandie comme inopérant en tant qu'il était invoqué contre une autorisation de construire, les premiers juges n'ont pas omis d'y statuer ; que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu explicitement à l'un de ses moyens ; Sur le moyen tiré de l'absence d'enquête publique : 5. Considérant que l'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres était subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact et d'une enquête publique en vertu des dispositions de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, abrogées le 13 juillet 2011 par les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a, par ailleurs, adopté le principe de leur soumission à un régime particulier relevant pour l'essentiel de celui de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que les éoliennes ont été insérées dans la nomenclature des installations classées par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011, qui a soumis à autorisation au titre de l'article L. 511-2 celles dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ; 6. Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Les demandes déposées pour les installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application " ; qu'aux termes du I de l'article L. 553-2 du même code dans version issue de la loi du 12 juillet 2010 précitée, en vigueur jusqu'au 13 juillet 2011 : " L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire ont été déposées le 5 juillet 2011 ; qu'il est constant qu'aucun arrêté d'enquête publique n'avait été pris le 13 juillet 2011, date à laquelle les dispositions de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dont se prévaut l'association requérante ont cessé de s'appliquer, ni le 25 août 2011, date à laquelle les éoliennes ont été insérées dans la nomenclature des installations classées par la rubrique n° 2980 ; que, dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 553-1 que le projet, qui entrait dans le cadre des installations définies par la nomenclature, était dès lors soumis aux procédures applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement ; que le préfet en a d'ailleurs tiré les conséquences en ordonnant, par un arrêté du 11 janvier 2013, l'ouverture de la procédure d'enquête publique ; qu'aucune disposition n'a prévu le maintien d'une enquête publique au seul titre du permis de construire dès lors que le projet faisait l'objet d'une enquête publique au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction précitée doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration " ; 9. Considérant qu'à la date de dépôt des demandes de permis de construire, le 5 juillet 2011, les éoliennes n'étaient pas encore soumises au régime de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, les demandes de permis de construire n'avaient pas à être accompagnées à cette date d'une justification du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les éoliennes ont été insérées dans la nomenclature des installations classées par le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ; que, le 30 août 2011, le préfet de la Seine-Maritime a, en conséquence, invité le pétitionnaire à justifier du dépôt d'une demande au titre des installations classées ; que cette demande a été déposée le 24 novembre 2011, ainsi qu'il ressort du récépissé de dépôt, aussitôt adressé aux services instructeurs ; que les permis sollicités ont été accordés le 27 novembre 2012 ; qu'ainsi, la demande de permis de construire était, à la date de la décision attaquée, accompagnée des documents exigés à l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions manque en fait ; 10. Considérant, que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir, en raison de l'indépendance de la législation d'urbanisme et de celle propre aux installations classées pour la protection de l'environnement, de la méconnaissance l'article L. 512-15 du code de l'environnement pour demander l'annulation des permis de construire ; Sur le moyen tiré de l'absence d'impartialité du maire d'Auvilliers : 11. Considérant que le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision ; 12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Auvilliers aurait eu un intérêt personnel à la délivrance des permis de construire en litige ; que la circonstance que sa belle-soeur aurait été propriétaire d'une parcelle située en surplomb de l'une des éoliennes, pour laquelle le préfet a, au demeurant, refusé l'autorisation, et qui n'est pas la parcelle d'implantation, ne permet pas d'établir l'existence de l'intérêt allégué ; qu'aucun élément ne vient établir la partialité dont le maire aurait fait preuve lorsqu'il a rendu son avis ; 13. Considérant, en second lieu, que la séance du 21 octobre 2011 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune d'Auvilliers a émis un avis favorable en application de l'article R. 553-6 du code de l'environnement qui concerne les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation, a été présidée par le maire ; qu'ainsi qu'il a été dit, le caractère intéressé ou partial de la position du maire ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en outre, en raison de l'indépendance de la législation d'urbanisme et de la législation relative aux installations classées, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis en cause est sans incidence sur la légalité des permis de construire ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du schéma éolien régional : 14. Considérant que la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement alors applicable, dont les dispositions ont été transférées à l'article L. 515-44 du même code à compter du 1er mars 2017, prévoit que : " l'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien (...) si ce schéma existe " ; 15. Considérant que ces dispositions, qui impliquent que l'autorité administrative tienne compte, avant de délivrer une autorisation pour l'exploitation des éoliennes, des parties du territoire régional favorables au développement des aérogénérateurs, ne confèrent pas aux indications contenues dans le schéma éolien régional une force contraignante ; que, dès lors, elles ne sauraient être utilement invoquées pour contester la légalité d'un permis de construire ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; 17. Considérant que si l'association fait état des risques encourus, en cas de rupture, de projections de pales d'une éolienne ou de projection de la glace formée sur ces pales, elle ne démontre pas, compte tenu de la rareté de tels accidents et de la position des machines, l'existence d'un risque particulier pour les usagers des voies de circulation les plus proches du parc éolien ; que si la conjonction de froid et d'humidité pourrait entraîner l'accumulation de givre sur les pales des éoliennes, il ressort des pièces du dossier qu'un système de sécurité déclenche, dans cette hypothèse, automatiquement l'arrêt des machines ; qu'enfin, les aérogénérateurs sont éloignés de plus de 500 mètres de l'habitation la plus proche ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme : 18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; 19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que, compte tenu de sa nature et de ses effets, cette construction pourrait avoir sur le site ; 20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation des éoliennes s'insère dans une zone agricole du plateau picard, en lisière du pays de Bray, composée de champs ouverts, et qui comporte également de légères ondulations du relief et quelques boisements ; que si ce paysage naturel homogène n'est pas dépourvu de tout intérêt, il comporte déjà un certain nombre de fermes éoliennes ; qu'il ne ressort pas des documents photographiques que les éoliennes projetées porteraient, quant à leur nombre ou à leurs dispositions et compte tenu des parcs existants, une atteinte significative au caractère ou à l'intérêt d'un site particulier ni qu'il entrerait en covisibilité avec un monument remarquable ; qu'en outre, si le parc éolien contesté devra être situé à une distance comprise entre 7 et 13 kilomètres des quatorze éoliennes du site de Varimpré, et à une distance comprise entre 4 et 11 kilomètres des quinze éoliennes du site du plateau de Ronchois, l'impact visuel est réduit par la distance et la présence de haies et de bosquets qui limitent l'amplitude des vues de telle sorte que les parcs éoliens devraient être rarement visibles simultanément des habitations ou d'une voie publique ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les machines nouvelles, prises isolément ou dans leur ensemble, devraient contribuer à un phénomène de " saturation visuelle " ou " d'encerclement " avec les aérogénérateurs déjà autorisés ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation des aérogénérateurs en litige, en grappe ou en ligne, devrait contribuer à un phénomène de " mitage " du paysage allégué ; que, par suite, le préfet, en accordant les permis de construire en litige, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'impact paysager du projet au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Sur le moyen tiré de l'indivisibilité des permis sollicités : 21. Considérant qu'alors même que le projet de parc éolien fait l'objet d'une demande de permis unique, il est constitué d'éléments qui, au regard des liens physiques et fonctionnels entre les machines, ne forment pas un ensemble immobilier unique ; que, dès lors, le préfet peut n'autoriser qu'une partie du projet ; que l'association ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme qui, en tout état de cause, ne régit que le pouvoir d'annulation du juge ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire ne pouvait faire l'objet d'un refus partiel ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat et la société Futures Energies Les Terrains Gris, que l'association Contre-Vent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame l'association à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Contre-Vent la somme de 1 500 euros à verser à la société Futures Energies Les Terrains Gris sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de l'association Contre-Vent est rejetée. Article 2 : L'association Contre-Vent versera la somme de 1 500 euros à la société Futures Energies Les Terrains Gris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Contre-Vent, à la société Futures Energies Les Terrains Gris et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. 2N°15DA02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA02021
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-15;15da02021 ?
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