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15/06/2017 | FRANCE | N°16DA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2017, 16DA00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...-F... E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite du 21 novembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nicolas-d'Attez, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B..., à l'effet de procéder à la division foncière des parcelles cadastrées AH nos 7 et 77 sur le territoire de cette commune.

Par jugement n° 1400187 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen

a annulé cette décision tacite de non-opposition.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...-F... E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite du 21 novembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nicolas-d'Attez, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B..., à l'effet de procéder à la division foncière des parcelles cadastrées AH nos 7 et 77 sur le territoire de cette commune.

Par jugement n° 1400187 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision tacite de non-opposition.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, M. et Mme C...B..., représentés par la SELARL Enard-Bazire, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme E...;

3°) de mettre à la charge de Mme E...et de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...D..., représentant MmeE....

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le jugement attaqué vise les textes et cite les dispositions dont il fait application ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit du jugement manque en fait ;

Sur l'intérêt à agir de Mme E...en première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

3. Considérant que les dispositions citées au point précédent et dont les pétitionnaires se prévalent ne sont pas applicables aux recours relatifs aux déclarations préalables qu'elles ne visent pas ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier Mme E...qui est propriétaire d'une parcelle limitrophe du terrain d'assiette du projet, est un voisin immédiat du projet ; qu'ainsi, compte tenu de cette proximité, elle justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour agir à l'encontre de la décision attaquée qui tend à la création de deux terrains à bâtir par division foncière et qui est de nature à modifier les conditions de jouissance de son terrain ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Mme E...ne justifiait pas d'un intérêt pour agir ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision du 21 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Nicolas-d'Attez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B...en vue d'obtenir, par division foncière, la création de deux terrains à bâtir, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que l'acte attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ce motif d'annulation qui est contesté devant elle ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ;

6. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait adopté une délibération motivée sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 et permettant la construction de nouvelles habitations sur le terrain des requérants ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir des besoins démographiques de la commune ;

7. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ; que, pour se prononcer sur le point de savoir si la réalisation du projet a pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, il convient de tenir compte en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées ;

8. Considérant que la commune de Saint-Nicolas-d'Attez n'est pas couverte par un document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est éloigné du bourg dont il est séparé par des espaces naturels ou agricoles ; que ce secteur de la commune ne comporte que quatre habitations dispersées, dont deux sont anciennes et deux ont été autorisées par dérogation à la règle de constructibilité limitée ; que la propriété de M. et Mme B... est située à la lisière d'un espace boisé ; que ce secteur d'habitat diffus, quand bien même il est desservi par les réseaux publics, ne présente pas les caractères d'un hameau en l'absence de regroupement des habitations ; que, dans ces conditions, le projet de division parcellaire qui a pour objectif la création de deux nouvelles habitations, n'aura pas pour effet d'étendre de manière limitée le périmètre de la partie urbanisée de la commune, mais d'introduire des constructions dans une partie non actuellement urbanisée de la commune ;

9. Considérant que si un certificat d'urbanisme a pour effet de conférer temporairement un droit à l'application des dispositions alors en vigueur à la date de sa délivrance, il ne saurait autoriser la délivrance ultérieure d'un permis de construire en violation des règles applicables ; qu'ainsi, le caractère non urbanisé de ce secteur ne peut être remis en cause par la seule circonstance qu'il a pu, dans le passé, à l'occasion de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, être considéré comme étant inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme E...à la requête d'appel, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision tacite du 21 novembre 2013 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E...et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent à ce titre ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à Mme E...sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à Mme A...-F...E..., à la commune de Saint-Nicolas-d'Attez et au ministre de la cohésion des territoires.

N°16DA00129 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE - COLLIOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 15/06/2017
Date de l'import : 22/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16DA00129
Numéro NOR : CETATEXT000034986344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-15;16da00129 ?
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