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15/06/2017 | FRANCE | N°16DA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2017, 16DA00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 29 quai de France a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2013 par laquelle le maire de la commune de Rouen a déclaré caduc le permis de construire un parc d'activité de huit cellules commerciales qui lui avait été délivré le 25 mars 2011 ainsi que la décision du 4 septembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1303006 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2016 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 29 quai de France a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2013 par laquelle le maire de la commune de Rouen a déclaré caduc le permis de construire un parc d'activité de huit cellules commerciales qui lui avait été délivré le 25 mars 2011 ainsi que la décision du 4 septembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1303006 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2016 et le 9 mai 2017, la SCI du 29 quai de France, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2013 déclarant caduc le permis de construire du 25 mars 2011 et la décision du 4 septembre 2013 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...D..., représentant la commune de Rouen.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu d'analyser chaque pièce produite par la société requérante, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les travaux déjà entrepris ne permettaient pas de tenir pour caduc le permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur la caducité du permis de construire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la commune de Rouen a délivré à la SCI du 29 quai de France un permis de construire un parc d'activité de huit cellules commerciales par un arrêté du 25 mars 2011 qui lui a été notifié ; qu'elle n'a commencé à entreprendre des travaux qu'au cours du premier trimestre 2013 ; que le constat d'huissier dressé le 20 mars 2013, soit peu de temps avant l'expiration du permis de construire, fait apparaître la réalisation de terrassements de faible importance et la mise en place d'une installation de chantier ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'huissier dressé pour la commune le 24 avril 2013, que ces quelques travaux engagés pendant la période de validité de son autorisation d'urbanisme ont ensuite été interrompus et les installations de chantier enlevées ; que, dans ces conditions, ils n'ont pas permis de faire obstacle à la caducité du permis de construire ;

4. Considérant, en second lieu, que le délai de validité d'un permis de construire est interrompu lorsqu'un fait imputable à l'administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux ;

5. Considérant que, dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) du site " Lubrizol " prescrit par une délibération du 6 mai 2010, postérieure au permis, le maire de Rouen a fait savoir, le 8 février 2012 à la SCI du 29 quai de France, que des périmètres de danger n'avaient pas été pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, que les parcelles risquaient d'être " impactées par les aléas du PPRT " et que les travaux envisagés pourraient ne pas être mis en oeuvre ; qu'à la suite de la réunion du 20 février 2012 à laquelle la commune avait invité les dirigeants de la société pour un échange sur les conséquences prévisibles du plan de prévention, le maire, par une nouvelle lettre du 6 mars 2012, a rappelé qu'" en l'état actuel de l'avancement du PPRT, le projet de construction semblait compromis " et se déclarait disposé à discuter d'une éventuelle indemnisation ; qu'il est vrai qu'à la lecture de ces courriers qui mettaient en garde la société contre l'engagement de travaux qui pourraient se révéler vains, la réalisation du projet semblait compromise ; que, toutefois, ils ne constituaient pas par eux-mêmes des faits de l'administration de nature à faire obstacle à la réalisation des travaux mais répondaient à une volonté d'information de la part du maire de la commune dans l'intérêt du pétitionnaire ; que, par suite, la SCI du 29 quai de France n'est pas fondée à soutenir que le délai de validité du permis de construire aurait été interrompu du fait de la commune de Rouen ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 29 quai de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI du 29 quai de France demande à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du 29 quai de France une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rouen sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du 29 quai de France est rejetée.

Article 2 : La SCI du 29 quai de France versera à la commune de Rouen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 29 quai de France et à la commune de Rouen.

N°16DA00294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00294
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-15;16da00294 ?
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