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14/09/2017 | FRANCE | N°16DA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 septembre 2017, 16DA01521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2016 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a ordonné son placement en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1606033 du 12 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. >
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M. D...C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2016 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a ordonné son placement en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1606033 du 12 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, M. D...C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le jugement attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement a déclaré à tort l'irrecevabilité de la demande d'annulation ne peut être utilement invoqué ;

2. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a, de manière suffisante au regard de l'argumentation des parties, mentionné les considérations de fait et de droit pour lesquelles la demande d'annulation a été rejetée ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la décision lui refusant l'admission au séjour :

3. Considérant que le requérant n'a effectué aucune démarche administrative tendant à l'attribution d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté à l'appui de ces conclusions est inopérant ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

4. Considérant que M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Lille ; que, par suite, il y a donc lieu d'écarter le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde sont précisées et qu'elles ne constituent pas la reproduction de formules stéréotypées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se soit abstenu d'examiner la situation personnelle et familiale de M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. C...déclare être en possession d'un visa en cours de validité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce visa est uniquement valide à l'égard de la Grande-Bretagne ; qu'il ressort en outre du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 9 août 2016 que M.C..., célibataire et sans charge de famille, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses quatre soeurs et un de ses frères et où il a vécu de nombreuses années ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise par le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit, pour les mêmes motifs, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°16DA01521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01521
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : HIMEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;16da01521 ?
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